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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 421-1, alinéa 3, R. 421-2 et R. 421-18 du Code des assurances ;
Attendu que les deux premiers de ces textes, sur le fondement desquels la victime d'un accident causé en tout ou en partie par un animal dans les lieux ouverts à la circulation publique peut invoquer la garantie du Fonds de garantie contre les accidents, n'ouvrent droit à indemnisation que pour les dommages résultant d'atteinte à la personne ; qu'il résulte du troisième que les dommages aux biens ne sont pris en charge par le Fonds que lorsqu'ils résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que des remorques et semi-remorques ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le Fonds de garantie contre les accidents à indemniser de son préjudice corporel et matériel M. X..., victime d'un accident de la circulation provoqué par un chien appartenant à une personne non assurée ;
Attendu qu'en ne limitant pas cette indemnisation au dommage résultant d'une atteinte à la personne de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie contre les accidents à indemniser M. X... de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
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