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Cour de cassation, 23 mars 2022. 22-81.765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-81.765

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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N° E 22-81.765 FS-N N° 00504 MAS2 23 mars 2022 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2022 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [K] [P] entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille contre personne non dénommée des chefs de discrimination et harcèlement moral. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Avignon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-23 | Jurisprudence Berlioz