Cour de cassation, 21 juillet 1992. 92-60.264
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.264
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Corse du Sud, dont les bureaux sont à Ajaccio à la Direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des élections, section élections politiques,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :
1°) de M. Charles, Jacques X..., demeurant ...,
2°) de Mme Marie-Rose A..., épouse Z..., demeurant ...,
3°) de M. Toussaint Y..., demeurant à Bocognano (Corse du Sud),
4°) de M. Pierre, Dominique Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant inscrit M. X... et trois autres personnes sur la liste électorale de la commune de Bocognano, alors que le tribunal aurait dû tenir compte des dossiers de la commission administrative qui lui étaient soumis sur le fondement de la loi du 13 mai 1991 et retenir que, dès lors qu'il était démontré que les éléments produits par ces électeurs devant cette commission étaient insuffisants pour permettre leur inscription au titre du domicile, il leur appartenait d'établir qu'ils pouvaient l'être à un autre titre ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'il n'était pas juge d'appel de la commission administrative, le tribunal en a déduit qu'il n'avait pas à prendre en considération les documents provenant de celle-ci ; que c'est sans encourir les reproches du moyen qu'il a constaté que le préfet n'établissait pas que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions légales pour être inscrits ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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