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COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10634 F
Pourvoi n° A 17-19.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Optia gestion immobilière, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement société Optia France,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Optia gestion immobilière ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Optia gestion immobilière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul l'enregistrement de la marque verbale « OPTIA » numéro 39 80 348, pour la totalité des services visés en classe 35 et 36 et, en conséquence, d'AVOIR ordonné la transmission de cette décision prononçant la nullité de l'enregistrement de la marque verbale « OPTIA » numéro 39 80 348, pour la totalité des services visés en classe 35 et 36, au service de l'INPI et dit que la transcription se ferait aux frais de M. X... et d'AVOIR condamné celui-ci à verser à la société Optia la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'imitation d'une marque nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produit par celle-ci en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a, de la catégorie de produits ou services en cause, joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas un examen de ses différents détails. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Afin d'apprécier le degré de similitudes qui existe entre les marques concernées, la juridiction saisie doit déterminer leur degré de similitudes visuelle, auditive et conceptuelle. Lorsqu'il est procédé à la comparaison des signes "OPTIA" et "Optia CONSEIL" ainsi déposés (cf. reproduction dans l'arrêt), La Cour constate que le signe "Optia CONSEIL" de la société OPTIA FRANCE est composé d'un logo caractérisé par un mot principal "optia" écrit en minuscule suivi de "CONSEIL" en petites lettres en majuscule. Le tout est intégré dans une forme géométrique orange avec un petit logo composé de carrés jaune et rouge. Le signe "OPTIA" utilisé par M. X... est écrit en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires, sans autre signe particulier. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause : - visuellement, les deux signes en conflit contiennent le mot "OPTIA", l'un écrit en minuscules et l'autre en majuscule. La marque de la Société est semi-figurative alors que la marque de M. X... ne présente aucune caractéristique particulière ni de forme, ni de couleur. - phonétiquement, les deux marques sont composées du même vocable "OPTIA". La seule différence est le terme "CONSEIL" qui suit la marque "OPTIA" de la Société. Il est écrit en très petite taille et donc, on peut penser que le consommateur ne le remarquera pas. - conceptuellement, le signe dominant OPTIA est parfaitement arbitraire et n'a aucun lien nécessaire ou descriptif avec les services protégés. En conséquence, l'impression qu'il véhicule sera la même pour la marque première que pour la seconde. Dans ces conditions, le public pourrait confondre les deux signes. L'existence d'un risque de confusion dépend de la proximité ou non des services désignés des deux marques. Les services de la Société OPTIA, en classe 36, sont notamment pour les services suivants : "Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières Estimations immobilières. Gérance financière. Gérance de biens immobiliers ; Services de financement ; analyse financière ; placement de fonds...". Les services de M. X... inscrits en classe 36, sont les suivants : "Assurances; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance, banque directe, émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimation immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; estimations financières ; placement de fonds...", et en classe 35 pour la totalité des services proposés par l'INPI, c'est à dire publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux du bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnements à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnements à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits surtout moyens de communication pour la vente au détail ; conseil en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureau de placement ; gestion du fichier informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire surtout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques ; audit d'entreprise (analyse commerciale). La lecture de ces services démontre que les services de la classe 36 sont identiques et que les services de la classe 35 visés par la marque de Monsieur X... sont des services similaires à ceux de la classe 36 visés par la marque de la société OPTIA. Ces services sont identiques ou similaires, en ce qu'ils sont de même nature, assurent les mêmes missions dans le domaine économique et financier et sont pour certains complémentaires. Par application des dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteint à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée. La cour a constaté que toutes les conditions étaient réunies pour que la nullité de la marque 39 83 148 soit prononcée puisqu'il a été établi que les signes étaient quasiment identiques, que les services visés en classe 35 et 36 étaient identiques ou similaires aux classes protégées par la marque antérieure et que le risque de confusion selon lequel le consommateur pouvait imaginer que les services proposés par la société OPTIA et l'activité de Monsieur X...proviennent de la même entité, était établi. L'argument de la partie intimée selon lequel un secteur
géographique d'activités différent fait obstacle à l'action en annulation de marque exercée par une marque française à l'encontre d'une autre marque française ne peut être admis par la cour dès lors que la protection juridique accordée à une marque régulièrement déposée s'étend sur l'ensemble du territoire national. En conséquence la décision entreprise sera infirmée et l'enregistrement de la marque verbale "OPTIA" numéro 39 80 348 sera déclaré nul pour la totalité des services visés en classe 35 et 36. Il convient d'ordonner la transmission de la présente décision prononçant la nullité au service de l'INPI et dire que la transcription se fera aux frais de Monsieur X... » ;
1. ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion suppose de tenir compte de tous les facteurs pertinents, et notamment du degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les marques en cause ; que l'arrêt attaqué a relevé que visuellement, les deux signes en conflit contiennent le mot « optia », l'un écrit en minuscules et l'autre en majuscules, que la marque « Optia CONSEIL » était semi-figurative alors que la marque « OPTIA » ne présente aucune caractéristique particulière ni de forme, ni de couleur ; que pour affirmer que le public pourrait confondre les deux marques, l'arrêt a énoncé que le signe dominant « OPTIA » était arbitraire et n'avait aucun lien nécessaire ou descriptif avec les services protégés, de sorte que l'impression qu'il véhicule sera la même pour les deux marques ; qu'en statuant ainsi, sans comparer l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en prenant en compte tous les facteurs pertinents, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'élément verbal « optia » serait dominant par rapport à l'élément figuratif de la marque « Optia CONSEIL » ni en quoi cet élément figuratif était insignifiant et ne pouvait constituer un facteur pertinent, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2. ALORS QUE l'examen de la similitude des produits ou services respectivement mis sur le marché par les parties au litige de contrefaçon doit être mené au regard de ceux qui sont désignés dans l'enregistrement de la marque dont la protection est demandée ; que l'arrêt attaqué a relevé et qu'il était acquis aux débats que les services désignés dans l'enregistrement de la marque « Optia CONSEIL » portaient sur certains services de la classe 36, à l'exclusion des services désignés par la classe 35 ; qu'en déclarant nul l'enregistrement de la marque verbale « OPTIA » pour les services visés en classe 35, au prétexte que les services de cette classe visés par la marque « OPTIA » sont des services similaires à ceux de la classe 36 visés par la marque « Optia CONSEIL », quand la protection d'une marque ne pouvait pas être demandée pour des services qui n'avaient pas été désignés dans l'enregistrement de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 713-1, L. 713-3 et R. 712-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3. ALORS QUE l'examen de la similitude des produits ou services désignés dans les enregistrements de marque en cause suppose l'existence entre eux d'un lien étroit et obligatoire, de sorte que le public puisse leur attribuer une origine commune ; que pour affirmer que les services inscrits en classe 35 par M. X... étaient similaires à ceux de la classe 36 visés par la marque de la société Optia, l'arrêt attaqué a énoncé qu'ils sont de même nature, assurent les mêmes missions dans le domaine économique et financier et sont pour certains complémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la ressemblance entre les signes considérés pouvait conduire le public à croire que ces services provenaient de la même entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
4. ALORS QUE l'examen de la similitude des services désignés dans les enregistrements de marque en cause s'opère service par service, sans que leur similitude ne résulte de leur seule appartenance à une même classe d'enregistrement ; ; qu'en affirmant que les services inscrits en classe 35 par M. X... étaient similaires à ceux de la classe 36 visés par la marque de la société Optia, dès lors qu'ils sont de même nature, assurent les mêmes missions dans le domaine économique et financier et « sont pour certains complémentaires », sans préciser quels services inscrits par M. X... étaient complémentaires de ceux désignés par la société Optia dans son enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.