Cour de cassation, 25 février 2020. 19-84.714
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-84.714
jurisprudence.case.decisionDate :
25 février 2020
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N° Y 19-84.714 F-N
N° 23
SM12
25 FÉVRIER 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2020
M. B... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en date du 18 juin 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et conduite sans permis, en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt.
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