Cour de cassation, 22 juillet 1987. 85-18.102
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.102
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1987
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Mlle R. a, au mois de janvier 1979, acheté à la société S. un appareil servant à faire fondre la cire à épiler, fabriqué par les Etablissements L. ; que le fonctionnement défectueux de cet appareil lui ayant occasionné, le 21 mars 1979, d'importants dommages, Mlle R. a assigné la société S. en réparation du préjudice résultant du vice de la chose vendue ; que cette société a appelé en garantie les Etablissements L. ; que la liquidation des biens de S. ayant été prononcée, Mlle R. a assigné en intervention forcée le syndic, Me Loyen, et la compagnie L'Alsacienne, assureur de la société venderesse ; que l'arrêt attaqué, retenant l'existence d'un vice caché, a déclaré la société S. entièrement responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil vendu, a condamné les Etablissements L. à payer à Mlle R. la somme de 70.000 francs et a mis la compagnie d'assurances l'Alsacienne hors de cause ;
Attendu que M. L. fait grief à la Cour d'appel d'avoir retenu l'existence d'un vice caché, alors que la constatation de l'antériorité du vice par rapport à la vente est une condition nécessaire de l'obligation de garantie, de sorte qu'en s'abstenant, selon le moyen, de relever un élément de nature à établir cette antériorité, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que l'expert judiciaire a établi formellement que l'appareil n'était pas doté de deux systèmes de sécurité et qu'ainsi le circuit "rapide" ne possédait pas la protection nécessaire pour éviter l'ébullition ; que, contrairement au document publicitaire, l'appareil - qui avait été vérifié par les soins des Etablissements L. avant d'être vendu à Mlle R. - ne bénéficiait pas d'une sécurité absolue d'utilisation ; qu'il en résulte nécessairement que le vice de la chose était antérieur à la vente et que la décision est ainsi légalement justifiée ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Le rejette ;
Mais sur la première branche, du moyen unique :
Vu les articles 4, 5 et 331 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné les Etablissements L. à payer à Mlle R. la somme de 70.000 francs, au motif qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société S., en liquidation des biens, et que les Etablissements L. doivent être tenus à la réparation des préjudices en raison de leur garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mlle R. n'avait rien demandé aux Etablissements L., lesquels avaient seulement été appelés en garantie par la société S., la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de Mlle R. et des Etablissements L. ;
Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre la compagnie d'assurances l'Alsacienne hors de cause, la Cour d'appel n'a énoncé aucun motif, alors qu'elle a retenu la responsabilité de la société S., son assuré ; qu'ainsi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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