Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-13.247
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-13.247
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 mars 2003), que la société Amos, aux droits de laquelle se trouve la société Karlsbrau France (la société Karlsbrau), a conclu avec la société Stelo une convention de fourniture exclusive de bière prévoyant qu'en cas de cession du fonds, le cédant pouvait consentir une cession libre de tout engagement de fourniture moyennant le versement d' une indemnité forfaitaire ; que la société Stelo a cédé à la société Hannah son fonds de commerce par un acte du 20 avril 1998 que la société Karlsbrau a signé et qui stipulait que le fonds était cédé libre de tout contrat de fourniture ;
que la société Karlsbrau a assigné la société Stelo en paiement de l'indemnité forfaitaire de rupture ;
Attendu que la société Stelo grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Karlsbrau, alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation tacite à la créance d'exclusivité résulte nécessairement de ce que le fournisseur accepte que le débiteur de l'exclusivité cède son fonds de commerce à un nouveau distributeur avec lequel le fournisseur convient d'un nouveau contrat d'exclusivité, que la société Stelo faisait valoir qu'elle cédait son fonds de commerce à la société Hannah avec laquelle la société Karlsbrau avait signé un accord d'exclusivité pour dix ans, ce qui rendait sans objet l'exclusivité souscrit par la société Stelo ; qu'en décidant que la société Karslbrau n'aurait pas renoncé à ladite exclusivité, au motif que la société Stelo aurait prétendument voulu céder son fonds libre de tout engagement, et sans s'expliquer sur l'incompatibilité, sinon la contrariété objective entre les engagements successifs de la société Stelo et de la société Hannah au profit de la société Karlsbrau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2 / que chaque partie qui appose sa signature et son paraphe sur un contrat, en accepte toutes les dispositions, peu important qu'elle se soit bornée à intervenir au contrat et que cette intervention ait été limitée à un accord accessoire à l'objet principal du contrat ; que dès lors, en l'état des constatations de l'arrêt selon lesquelles la société Stelo avait cédé son fonds de commerce à la société Hannah et que la société Karlsbrau était intervenue à cet accord pour indiquer qu'elle cautionnait le prêt accordé à la cessionnaire et que cette dernière en contrepartie avait accepté une clause d'exclusivité au profit de la société Karlsbrau, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences légales de ces constatations impliquant que cette dernière était intervenue à l'acte, l'ayant signé et paraphé en toutes ses pages, en était partie à part entière et avait accepté toutes les clauses qui y figurent, notamment celle énonçant que le fonds de commerce était cédé libre de contrat de fourniture ; que dès lors l'arrêt, en décidant que tel ne serait pas le cas, la société Karlsbrau ayant limité l'objet de son intervention, a violé l'article 1134 du code civil ;
3 / qu'en donnant un pouvoir restreint au mandataire, le mandant, qui lui demande d'intervenir dans un accord entre des tiers, lui confère, nonobstant toutes limitations, le pouvoir de devenir partie à cet accord et d'en accepter ainsi tous les éléments, peu important que les obligations souscrites par le mandant fussent limitées par l'objet du mandat ; que dès lors, la cour d'appel ayant constaté que la société Karlsbrau avait donné mandat à un notaire de la représenter dans la cession du fonds de commerce de la société Stelo à la société Hannah, ce mandat étant limité à faire mentionner que la société Karlsbrau acceptait de donner sa caution au titre d'un prêt accordé à la société Hannah qui, de son côté et en contrepartie s'obligeait avec exclusivité à son profit, n'a pu retenir que la société Karlsbrau France n'avait pas accepté la clause suivant laquelle le fonds de commerce cédé était libre de tout contrat de fourniture de bières, dès lors que les limitations exprimées au mandat n'avait pas eu pour effet d'éviter à la société Karlsbrau de devenir partie à l'acte de cession du fonds de commerce en son entier et d'accepter cette convention ; que par suite l'arrêt a violé les articles 1134 et 1998 du code civil ;
4 / que le fournisseur qui, en vue du terme de la durée légale du droit d'exclusivité, réitère sur la tête d'un nouveau distributeur la clause d'exclusivité, met nécessairement fin aux obligations pesant sur le chef du précédent distributeur au titre de cette même clause d'exclusivité, ne pouvant avoir, de toutes façons, une durée effective supérieure à dix ans ; que dès lors la cour d'appel, ayant constaté que la société Karlsbrau était intervenue à l'acte de cession de fonds de commerce et que la société Hannah, cessionnaire du fonds de commerce, avait pris l'engagement de se fournir exclusivement en bières Karlsbrau pour une durée de dix ans et un débit annuel minimal de cent cinquante hectolitres, n'a pu décider que la société Stelo aurait imposé au fournisseur son choix de céder le fonds de commerce libre de toute fourniture, dès lors que les obligations de la société Stelo liées à la clause d'exclusivité étaient venues à expiration et avaient perdu tout objet du fait de la conclusion de ce nouveau contrat de bière avec le cessionnaire du fonds de commerce pour une nouvelle durée de dix ans ; que partant l'arrêt a violé l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943, devenu l'article L. 330-1 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Stelo a soutenu devant la cour d'appel que les actes conclus entre les parties contreviendraient à l'article L. 330-1 du code de commerce ; que, nouveau, le grief de la quatrième branche est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que la renonciation à un droit ne se présume pas et constaté que l'acte du 20 avril 1998 ne comportait aucune disposition en ce sens, l'arrêt retient que cet acte révèle, au contraire, que, conformément aux termes de la procuration donnée à son mandataire, la société Karlsbrau n'y est intervenue que pour se porter caution au profit du cessionnaire et accepter en contrepartie l'engagement de la société Hannah de se fournir exclusivement en bières Karlsbrau et en déduit que la société Karlsbrau n'a pas renoncé au paiement de l'indemnité ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stelo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Stelo à payer à la société Karlsbrau France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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