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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Déchéance partielle et rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° E 20-13.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-13.355 contre les deux ordonnances rendues les 27 juin 2017 et 18 décembre 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9) et contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance partielle
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
1. M. [J] s'est pourvu en cassation contre deux ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, respectivement le 27 juin 2017 et le 18 décembre 2018.
2. Toutefois, le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions.
3. Il y a donc lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi.
4. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de ces décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre deux ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, respectivement le 27 juin 2017 et le 18 décembre 2018 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la société [Personne physico-morale 1] n'était pas responsable du fêle affectant le vase et rejeté la demande de M. [J] tendant à ce que la société [Personne physico-morale 1] soit condamnée à lui payer une somme de 7.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'il est rappelé que le juge de première instance a, dans son jugement réputé contradictoire, tiré les conclusions de l'absence d'explications de la société MILLON et ASSOCIES, quant à la préexistence d'un fêle affectant le vase [G] que M. [J] lui avait confié pour sa vente aux enchères publiques, et qui aurait échappé à la vigilance de son expert, Mme [N] ; que cette dernière avait en effet présenté ce vase comme étant en parfait état : « Exceptionnel haut vase multicouche, ... décor couvrant de tiges, feuilles,... » jusqu'à ce que, le 2 décembre 2015, jour de l'exposition des objets devant être présentés aux enchères, Mme [N], en présence de plusieurs enchérisseurs potentiels et spécialistes de ce type de vase, a constaté l'existence de ce fêle ainsi que sa dissimulation par maquillage ; qu'en effet, un amateur intéressé s'est emparé du vase, y a introduit une lampe et a constaté un grand fêle, qui suit selon un camouflage habile, la décoration du vase ; que par attestation du 27 octobre 2016, Mme [N] écrit qu'elle : « certifie que le vase de [G]... présente un fêle non visible de l'extérieur et manifestement camouflé sur la longueur par un apport de résine simulant une tige. Je jure sur l'honneur qu'en aucun cas ce fêle aurait pu être occasionné après le dépôt du vase entre nos mains. Ils 'agit bien d'une restauration faite pour tromper » ; que M. [J] a souhaité cependant maintenir le prix de réserve initial, le vase n'a pas été vendu et son propriétaire l'a récupéré ; qu'en présence de la seule expertise de Mme [N] lors du dépôt du vase, parfaitement claire quant à la qualité de l'objet, il appartenait en effet à la société MILLON et ASSOCIES de prouver que cette expertise était erronée parce que le vase présentait en réalité, lorsqu'il lui était confié, un fêle bien dissimulé ; que c'est sans renverser la charge de la preuve, mais au contraire en l'assumant, que la société MILLON et ASSOCIES produit à hauteur d'appel le rapport de l'expert judiciaire M. [Q], désigné par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2017, ainsi que le rapport d'un second expert judiciaire, M. [X], pour un complément d'expertise, désigné par ordonnance du 18 décembre 2018 ; que M. [X] a été désigné pour départager l'avis de M. [Q] et celui de Mme [Z], sculpteur sur verre et pâte de verre, qui avait été sollicitée par l'avocat de M. [J], M. [Q] estimant que le fêle est dû à une malformation à la fabrication et Mme [Z] estimant qu'il est dû à un choc ; que M. [Q], qui évoque les circonstances, susmentionnées, de la découverte du fêle, conclut dans son rapport que : « Ce fêle n'est pas visible à l'oeil nu par un profane. Un examen plus approfondi d'un professionnel est nécessaire. Le vase en question n'a fait l'objet d'aucune restauration. C'est un fêle, malformation, à la fabrication du vase... je confirme et j'affirme qu'il est impossible que ce soit la SAS MILLON et ASSOCIES qui ait fêlé le vase... de plus je ne vois pas comment en si peu de temps, il aurait pu être maquillé de telle façon...La seule thèse possible est qu'à la fabrication, il a eu une malformation qui est ensuite passée au martelage puis au sablage et le décorateur a décoré le vase extérieurement en fonction du fêle intérieur postérieurement » ; que M. [X] conclut quant à lui dans son rapport que :« Il est impossible de dater précisément ce camouflage. Il est certes ancien, difficile d'apporter la preuve qu'il soit de l'époque de la fabrication du vase, mais quoiqu'il en soit ce camouflage est antérieur au dépôt à l'Etude [Personne physico-morale 2] en octobre 2015. Le délai relativement court entre la remise du vase (2 octobre) à sa présentation publique (2 décembre) avec des manipulations successives par divers intervenants... peut difficilement s'intercaler avec une restauration rapide de qualité - consécutive à un accident interne dans la maison [Personne physico-morale 2]. Quel restaurateur contemporain serait aujourd'hui habile à ce point de créer et concevoir une telle dissimulation... et qui plus est dans un délai très court » ; que M. [X], au contraire de son confrère M. [Q], déclare que le fêle est visible à l'oeil nu, sans besoin d'examen plus approfondi et que l'accident est dû à un choc intérieur, qui a nécessité une restauration attentionnée à l'extérieur, jouant avec les sinuosités des tiges et herbacées ; que les deux experts judiciaires affirment donc, sans ambiguïté, que le fêle est ancien, et nécessairement antérieur à son dépôt auprès de la société MILLON et ASSOCIES, qui n'aurait eu ni les compétences ni le temps de procéder à un tel camouflage, si le vase avait subi un accident après lui avoir été confié ; que les déductions de M. [J], qui se veulent logiques mais qui sont en réalité hâtives, pour ne se fonder que sur la première appréciation de Mme [N], afin de conclure que le vase a été endommagé après le dépôt, ne résistent pas par conséquent à la preuve contraire désormais apportée quant à l'antériorité du fêle par rapport au dépôt, qui a surpris tout le monde d'après M. [X], qui déclare à la fin de son rapport:« Autant les légèretés de la maison Million sont réelles, autant sa bonne foi ne peut être suspectée : l'enjeu n'en valait pas la chandelle, et le jeu des assurances est là en cas de sinistre ! L'Etude Million est reconnue et appréciée pour son sérieux. Cette même bonne foi ne peut être enlevée à M [J] qui conservait ce vase à son domicile parmi d'autres nombreux objets d'Art Nouveaux et Déco. Sa surprise est compréhensible de posséder un vase accidenté, fortement déprécié. Paradoxalement, les parties n'ont pas plus porté d'attention à l'état de ce vase l'une que l'autre » ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société MILLON et ASSOCIES responsable de la perte de valeur du vase consécutive au fêle dont il est affecté, et en ce qu'iI l'a condamnée par conséquent à payer la somme de 7 000 euros, somme forfaitaire du vase en bon état, à M. [J] » ;
ALORS QU'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes ; que la requête de vente établie entre les parties en date du 30 novembre 2015 décrit le vase objet du dépôt comme un « exceptionnel haut vase » et ne mentionne aucun fêle ; qu'en concluant que la preuve contraire, soit que le vase était fêlé au moment du dépôt, était rapportée par le rapport d'expertise de M. [X], la cour d'appel a violé l'article 1341 ancien du Code civil [article 1359 nouveau].
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la société [Personne physico-morale 1] n'était pas responsable du fêle affectant le vase et rejeté la demande de M. [J] tendant à ce que la société [Personne physico-morale 1] soit condamnée à lui payer une somme de 7.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'il est rappelé que le juge de première instance a, dans son jugement réputé contradictoire, tiré les conclusions de l'absence d'explications de la société [Personne physico-morale 2], quant à la préexistence d'un fêle affectant le vase [G] que M. [J] lui avait confié pour sa vente aux enchères publiques, et qui aurait échappé à la vigilance de son expert, Mme [N] ; que cette dernière avait en effet présenté ce vase comme étant en parfait état : « Exceptionnel haut vase multicouche, ... décor couvrant de tiges, feuilles,... » jusqu'à ce que, le 2 décembre 2015, jour de l'exposition des objets devant être présentés aux enchères, Mme [N], en présence de plusieurs enchérisseurs potentiels et spécialistes de ce type de vase, a constaté l'existence de ce fêle ainsi que sa dissimulation par maquillage ; qu'en effet, un amateur intéressé s'est emparé du vase, y a introduit une lampe et a constaté un grand fêle, qui suit selon un camouflage habile, la décoration du vase ; que par attestation du 27 octobre 2016, Mme [N] écrit qu'elle : « certifie que le vase de [G]... présente un fêle non visible de l'extérieur et manifestement camouflé sur la longueur par un apport de résine simulant une tige. Je jure sur l'honneur qu'en aucun cas ce fêle aurait pu être occasionné après le dépôt du vase entre nos mains. Ils 'agit bien d'une restaurationfaite pour tromper » ; que M. [J] a souhaité cependant maintenir le prix de réserve initial, le vase n'a pas été vendu et son propriétaire l'a récupéré ; qu'en présence de la seule expertise de Mme [N] lors du dépôt du vase, parfaitement claire quant à la qualité de l'obje t, il appartenait en effet à la société MILLON et ASSOCIES de prouver que cette expertise était erronée parce que le vase présentait en réalité, lorsqu'il lui était confié, un fêle bien dissimulé ; que c'est sans renverser la charge de la preuve, mais au contraire en l'assumant, que la société MILLON et ASSOCIES produit à hauteur d'appel le rapport de l'expert judiciaire M. [Q], désigné par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2017, ainsi que le rapport d'un second expert judiciaire, M. [X], pour un complément d'expertise, désigné par ordonnance du 18 décembre 2018 ; que M. [X] a été désigné pour départager l'avis de M. [Q] et celui de Mme [Z], sculpteur sur verre et pâte de verre, qui avait été sollicitée par l'avocat de M. [J], M. [Q] estimant que le fêle est dû à une malformation à la fabrication et Mme [Z] estimant qu'il est dû à un choc ; que M. [Q], qui évoque les circonstances, susmentionnées, de la découverte du fêle, conclut dans son rapport que : « Ce fêle n'est pas visible à l'oeil nu par un profane. Un examen plus approfondi d'un professionnel est nécessaire. Le vase en question n'a fait l'objet d'aucune restauration. C'est un fêle, malformation, à la fabrication du vase... je confirme et j'affirme qu'il est impossible que ce soit la SAS MILLON et ASSOCIES qui ait fêlé le vase... de plus je ne vois pas comment en si peu de temps, il aurait pu être maquillé de telle façon...La seule thèse possible est qu'à la fabrication, il a eu une malformation qui est ensuite passée au martelage puis au sablage et le décorateur a décoré le vase extérieurement en fonction du fêle intérieur postérieurement » ; que M. [X] conclut quant à lui dans son rapport que :« Il est impossible de dater précisément ce camouflage. Il est certes ancien, difficile d'apporter la preuve qu'il soit de l'époque de la fabrication du vase, mais quoiqu'il en soit ce camouflage est antérieur au dépôt à l'Etude [Personne physico-morale 2] en octobre 2015. Le délai relativement court entre la remise du vase (2 octobre) à sa présentation publique (2 décembre) avec des manipulations successives par divers intervenants... peut difficilement s'intercaler avec une restauration rapide de qualité - consécutive à un accident interne dans la maison [Personne physico-morale 2]. Quel restaurateur contemporain serait aujourd'hui habile à ce point de créer et concevoir une telle dissimulation... et qui plus est dans un délai très court » ; que M. [X], au contraire de son confrère M. [Q], déclare que le fêle est visible à l'oeil nu, sans besoin d'examen plus approfondi et que l'accident est dû à un choc intérieur, qui a nécessité une restauration attentionnée à l'extérieur, jouant avec les sinuosités des tiges et herbacées ; que les deux experts judiciaires affirment donc, sans ambiguïté, que le fêle est ancien, et nécessairement antérieur à son dépôt auprès de la société MILLON et ASSOCIES, qui n'aurait eu ni les compétences ni le temps de procéder à un tel camouflage, si le vase avait subi un accident après lui avoir été confié ; que les déductions de M. [J], qui se veulent logiques mais qui sont en réalité hâtives, pour ne se fonder que sur la première appréciation de Mme [N], afin de conclure que le vase a été endommagé après le dépôt, ne résistent pas par conséquent à la preuve contraire désormais apportée quant à l'antériorité du fêle par rapport au dépôt, qui a surpris tout le monde d'après M. [X], qui déclare à la fin de son rapport:« Autant les légèretés de la maison Million sont réelles, autant sa bonne foi ne peut être suspectée : l'enjeu n'en valait pas la chandelle, et le jeu des assurances est là en cas de sinistre ! L'Etude Million est reconnue et appréciée pour son sérieux. Cette même bonne foi ne peut être enlevée à M [J] qui conservait ce vase à son domicile parmi d'autres nombreux objets d'Art Nouveaux et Déco. Sa surprise est compréhensible de posséder un vase accidenté, fortement déprécié. Paradoxalement, les parties n'ont pas plus porté d'attention à l'état de ce vase l'une que l'autre » ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société MILLON et ASSOCIES responsable de la perte de valeur du vase consécutive au fêle dont il est affecté, et en ce qu'i I l'a condamnée par conséquent à payer la somme de 7 000 euros, somme forfaitaire du vase en bon état, à M. [J] » ;
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché si l'objet n'avait pas donné lieu à une réception sans réserve ainsi qu'en atteste un document de réception des 13 et 30 novembre 2015, sachant que M. [X], comme le rappelle l'arrêt, a retenu que le fêle était visible à l'oeil nu (arrêt p. 6, § 1), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147, 1184 et 1927 à 1933 ancien, [1217 et 1231-1 nouveaux] du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'être expliqués sur le point de savoir s'il ne résultait pas, d'une part, de ce que M. [X] considérait que le fêle était visible à l'oeil nu (arrêt p. 6, § 2) et, d'autre part, de la description de Mme [N], expert intervenu antérieurement à la vente, que le vase était en parfait état avant la remise au dépositaire (arrêt p. 5, § 1er), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1147, 1184 et 1927 à 1933 ancien, [1217 et 1231-1 nouveaux] du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la société [Personne physico-morale 1] n'était pas responsable du fêle affectant le vase et rejeté la demande de M. [J] tendant à ce que la société [Personne physico-morale 1] soit condamnée à lui payer une somme de 7.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'il est rappelé que le juge de première instance a, dans son jugement réputé contradictoire, tiré les conclusions de l'absence d'explications de la société MILLON et ASSOCIES, quant à la préexistence d'un fêle affectant le vase [G] que M. [J] lui avait confié pour sa vente aux enchères publiques, et qui aurait échappé à la vigilance de son expert, Mme [N] ; que cette dernière avait en effet présenté ce vase comme étant en parfait état : « Exceptionnel haut vase multicouche, ... décor couvrant de tiges, feuilles,... » jusqu'à ce que, le 2 décembre 2015, jour de l'exposition des objets devant être présentés aux enchères, Mme [N], en présence de plusieurs enchérisseurs potentiels et spécialistes de ce type de vase, a constaté l'existence de ce fêle ainsi que sa dissimulation par maquillage ; qu'en effet, un amateur intéressé s'est emparé du vase, y a introduit une lampe et a constaté un grand fêle, qui suit selon un camouflage habile, la décoration du vase ; que par attestation du 27 octobre 2016, Mme [N] écrit qu'elle : « certifie que le vase de [G]... présente un fêle non visible de l'extérieur et manifestement camouflé sur la longueur par un apport de résine simulant une tige. Je jure sur l'honneur qu'en aucun cas ce fêle aurait pu être occasionné après le dépôt du vase entre nos mains. Ils 'agit bien d'une restauration faite pour tromper » ; que M. [J] a souhaité cependant maintenir le prix de réserve initial, le vase n'a pas été vendu et son propriétaire l'a récupéré ; qu'en présence de la seule expertise de Mme [N] lors du dépôt du vase, parfaitement claire quant à la qualité de l'obje t, il appartenait en effet à la société MILLON et ASSOCIES de prouver que cette expertise était erronée parce que le vase présentait en réalité, lorsqu'il lui était confié, un fêle bien dissimulé ; que c'est sans renverser la charge de la preuve, mais au contraire en l'assumant, que la société MILLON et ASSOCIES produit à hauteur d'appel le rapport de l'expert judiciaire M. [Q], désigné par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2017, ainsi que le rapport d'un second expert judiciaire, M. [X], pour un complément d'expertise, désigné par ordonnance du 18 décembre 2018 ; que M. [X] a été désigné pour départager l'avis de M. [Q] et celui de Mme [Z], sculpteur sur verre et pâte de verre, qui avait été sollicitée par l'avocat de M. [J], M. [Q] estimant que le fêle est dû à une malformation à la fabrication et Mme [Z] estimant qu'il est dû à un choc ; que M. [Q], qui évoque les circonstances, susmentionnées, de la découverte du fêle, conclut dans son rapport que : « Ce fêle n'est pas visible à l'oeil nu par un profane. Un examen plus approfondi d'un professionnel est nécessaire. Le vase en question n'a fait l'objet d'aucune restauration. C'est un fêle, malformation, à la fabrication du vase... je confirme et j'affirme qu'il est impossible que ce soit la SAS MILLON et ASSOCIES qui ait fêlé le vase... de plus je ne vois pas comment en si peu de temps, il aurait pu être maquillé de telle façon...La seule thèse possible est qu'à la fabrication, il a eu une malformation qui est ensuite passée au martelage puis au sablage et le décorateur a décoré le vase extérieurement en fonction du fêle intérieur postérieurement » ; que M. [X] conclut quant à lui dans son rapport que :« Il est impossible de dater précisément ce camouflage. Il est certes ancien, difficile d'apporter la preuve qu'il soit de l'époque de la fabrication du vase, mais quoiqu'il en soit ce camouflage est antérieur au dépôt à l'Etude [Personne physico-morale 2] en octobre 2015. Le délai relativement court entre la remise du vase (2 octobre) à sa présentation publique (2 décembre) avec des manipulations successives par divers intervenants... peut difficilement s'intercaler avec une restauration rapide de qualité - consécutive à un accident interne dans la maison [Personne physico-morale 2]. Quel restaurateur contemporain serait aujourd'hui habile à ce point de créer et concevoir une telle dissimulation... et qui plus est dans un délai très court » ; que M. [X], au contraire de son confrère M. [Q], déclare que le fêle est visible à l'oeil nu, sans besoin d'examen plus approfondi et que l'accident est dû à un choc intérieur, qui a nécessité une restauration attentionnée à l'extérieur, jouant avec les sinuosités des tiges et herbacées ; que les deux experts judiciaires affirment donc, sans ambiguïté, que le fêle est ancien, et nécessairement antérieur à son dépôt auprès de la société MILLON et ASSOCIES, qui n'aurait eu ni les compétences ni le temps de procéder à un tel camouflage, si le vase avait subi un accident après lui avoir été confié ; que les déductions de M. [J], qui se veulent logiques mais qui sont en réalité hâtives, pour ne se fonder que sur la première appréciation de Mme [N], afin de conclure que le vase a été endommagé après le dépôt, ne résistent pas par conséquent à la preuve contraire désormais apportée quant à l'antériorité du fêle par rapport au dépôt, qui a surpris tout le monde d'après M. [X], qui déclare à la fin de son rapport:« Autant les légèretés de la maison Million sont réelles, autant sa bonne foi ne peut être suspectée : l'enjeu n'en valait pas la chandelle, et le jeu des assurances est là en cas de sinistre ! L'Etude Million est reconnue et appréciée pour son sérieux. Cette même bonne foi ne peut être enlevée à M [J] qui conservait ce vase à son domicile parmi d'autres nombreux objets d'Art Nouveaux et Déco. Sa surprise est compréhensible de posséder un vase accidenté, fortement déprécié. Paradoxalement, les parties n'ont pas plus porté d'attention à l'état de ce vase l'une que l'autre » ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société MILLON et ASSOCIES responsable de la perte de valeur du vase consécutive au fêle dont il est affecté, et en ce qu'i I l'a condamnée par conséquent à payer la somme de 7 000 euros, somme forfaitaire du vase en bon état, à M. [J] » ;
ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve incombait au commissaire-priseur qui devait établir que le fêle lui était étranger ; que les juges du fond se sont fondés, pour l'essentiel, sur les deux rapports d'expertise, celui de M. [Q] et celui de M. [X] ; que le premier imputait le fêle à la fabrication, cependant que le second l'imputait à un choc postérieur à la fabrication ; qu'en présence de ces rapports contradictoires, les juges du fond devaient considérer que la preuve n'était pas rapportée de ce que le fêle était étranger au commissaire-priseur ; que l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1353, 1927, 1928 et 1933 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsque le commissaire-priseur doit rapporter la preuve que l'accident est extérieur à son activité, il doit rapporter une preuve complète sans pouvoir se borner à mettre en avant des suppositions ; que tel a été pourtant le cas en l'espèce ; qu'ainsi l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1353, 1927, 1928 et 1933 du Code civil.