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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 96-60.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-60.193

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite, le 12 mars 1996, par M. Sam Y... Chong contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur le droit de MM. A..., X... et Z... à figurer sur la liste électorale de Saint-Louis (Réunion), ne contient l'énoncé d'aucun moyen et que l'enregistrement au greffe de la Cour de Cassation, le 29 mai 1996, d'un mémoire ampliatif de M. Sam Y... Chong ne peut avoir pour effet de rendre le pourvoi recevable ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz