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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., salon de coiffure "Les Dayaks", demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Thierry Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., qui avait engagé M. Y... en qualité de coiffeur mixte le 1er septembre 1986 suivant contrat d'adaptation à un emploi d'une durée de douze mois, a rompu ce contrat, avec effet immédiat, le 4 mars 1987, au motif que M. Y... se serait rendu à son travail avec son chien depuis plus d'un mois en dépit de nombreuses observations faites à ce sujet ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1990) d'avoir dit que la rupture du contrat ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent condamner une partie sous prétexte qu'elle n'apporte pas la preuve d'un fait si l'existence de ce fait n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'autre partie ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que M. Y... ne contestait ni la réalité du motif de la rupture du contrat de travail, ni avoir reçu au préalable des observations verbales, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'a pas excédé les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir
condamné à payer à M. Y... une indemnité pour irrégularité de la procédure, faute de convocation à un entretien préalable, alors que, selon le moyen, le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-411 du Code du travail ; Mais attendu que s'agissant d'une rupture pour motif disciplinaire d'un contrat à durée déterminée, l'employeur devait convoquer le salarié à un entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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