Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 1996. 93-45.513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.513

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Job Lana Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... Saint Girons, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Job Lana Industrie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société Job Lana Industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 1993) d'avoir rectifié le dispositif d'un arrêt antérieurement rendu dans l'instance qui l'opposait à son salarié, M. X..., en portant de 10 000 francs à 70 000 francs le montant de la réparation du préjudice de ce dernier, alors, selon le moyen, que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ne constituait pas une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée; qu'en effet, aucune énonciation de l'arrêt attaqué n'est de nature à exprimer la volonté des juges de retenir l'évaluation du préjudice faite, dans le corps des motifs, à la somme de 70 000 francs par préférence à celle arrêtée, dans le dispositif, à un montant de 10 000 francs; qu'ainsi, sous couvert de rectification, la cour d'appel s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments du litige et, ce faisant, a violé les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et méconnu l'autorité de chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt du 12 mars 1993, en violation de l'article 1351 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt rectifié était manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il fixait dans son dispositif à la somme de 10 000 francs le montant du préjudice de M. X..., après l'avoir évalué dans ses motifs à celle de 70 000 francs; que la rectification du dispositif a été ainsi opérée sur la seule considération de ce que l'arrêt rectifié avait entendu décider; qu'elle se trouve donc légalement justifiée; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs; Et attendu que cette demande est recevable comme formée dans le délai prévu par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile, que la demande d'aide juridictionnelle a interrompu; qu'il y a lieu de l'accueillir; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Job Lana Industrie, envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La Condamne également, envers M. X..., au paiement d'une indemnité de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz