Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-20.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.514
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT, dont le siège est ... Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Cegelec, dont le siège est ...,
2°/ de la société Compagnie générale d'automatismes "CGA", dont le siège est ...,
3°/ de la société Alcatel Alsthom, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Alcatel Alsthom, de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec et de la société Compagnie générale d'automatismes "CGA", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juillet 1994) que la Compagnie générale d'automatisme a envisagé le licenciement économique de plusieurs salariés de son établissement de Gentilly affecté par la renégociation du contrat conclu avec la poste, principal client dudit établissement; qu'elle a convoqué le comité d'établissement aux fins de consultation sur le projet de licenciement et le projet de plan social; que la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et celle générale des mines et de la métallurgie CFDT soutenant, qu'il existait un document intitulé Sadem diffusant les informations relatives aux emplois vacants au niveau du groupe Alcatel Alsthom auquel appartient la CGA, que la société Alcatel Réseaux d'entreprise avait fait paraître dans la presse des offres d'emplois et que la CGA avait admis que des emplois étaient disponibles dans le groupe, ont demandé au juge des référés de faire injonction à la société Cegelec, la société CGA et la société Alcatel Alsthom d'offrir aux salariés des emplois compatibles avec leur compétence, de désigner un expert et de faire défense à la CGA de procéder aux licenciements non encore notifiés;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, d'une part, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel n'est pas possible; qu'il incombe à l'employeur d'établir cette impossibilité et au juge de la relever; que faute, en l'espèce, d'avoir relevé une telle impossibilité, et en l'état du dommage imminent constitué par les licenciements à venir, les juges du fond ont violé tant les articles L. 321-2.4 du Code du travail et 1134 du Code civil que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, en écartant l'annonce d'offres d'emplois insérée dans la presse par la société Alcatel Réseaux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
alors, en outre, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'organisation syndicale selon lesquelles la direction de la société elle-même avait reconnu devant le comité d'établissement qu'il existait des emplois disponibles dans le groupe; qu'elle n'a pas ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'obligation de l'employeur de rechercher une solution de reclassement et de la proposer aux salariés concernés, sauf à en établir l'impossibilité, constituait bien une obligation de faire, contrairement à ce qu'a pu énoncer, en l'espèce, la cour d'appel, en violation de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, en tout cas, que l'organisation syndicale demandait la désignation d'un expert ou mandataire de justice pour recueillir auprès de la direction du groupe Alcatel Alsthom et pour l'ensemble des sociétés de ce groupe la liste des emplois disponibles, la liste des emplois dont la vacance était prévisible jusqu'au mois de juin 1994 ainsi que les plans de recrutement et pour donner un avis sur la possibilité de reclasser chacun des salariés concernés de CGA en précisant, le cas échéant, le type de formation nécessaire en vue d'un tel reclassement ainsi que sa durée et son coût; qu'elle a été déboutée de sa demande, de ce chef, sans qu'il en soit donné de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le juge des référés ayant relevé qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'était en l'état établi, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que les syndicats ne justifiaient pas d'une obligation non sérieusement contestable ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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