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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-43.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-43.053

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque française du commerce extérieur, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Françoise X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 4, rue E. Dolet, 2°/ de M. Patrick Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 3°/ de M. Pierre Z..., demeurant à Auzielle (Haute-Garonne), "Caoulet", 4°/ de M. Eric A..., demeurant à Albi (Tarn), La Borie Neuve Puycouzon, ci-devant et actuellement à Lavaur (Tarn), villa "Garrigues", 5°/ de Mme Géraldine B..., demeurant à Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne), Belloc, Bouillac, 6°/ de M. Dominique C..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 7°/ de Mme Renée D..., demeurant à Montastruc (Haute-Garonne), Maison Maragot, Bazus, 8°/ de M. Alain E..., demeurant à Dremilafage (Haute-Garonne), II, lotissement du Château, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française du commerce extérieur, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 27 juin 1990, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la Banque française du commerce extérieur, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; ! Condamne la Banque française du commerce extérieur, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-09 | Jurisprudence Berlioz