Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 septembre 2008. 08-82.258

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-82.258

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2008

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... John, contre l'arrêt n° 53-28 de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2008, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, 500 000 FCP d'amende et dit que ces peines ne se confondront pas avec celles de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 FCP d'amende prononcées par arrêt de cette cour du même jour ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-4 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la confusion de la peine qu'ils prononcent avec une peine résultant d'une condamnation antérieure que si cette dernière est définitive ; Attendu qu'après avoir condamné John X... aux peines de quinze mois d'emprisonnement et de 500 000 FCP d'amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt dit n'y avoir lieu à confusion avec les peines de sept ans d'emprisonnement et de 1000 000 FCP prononcées par arrêt du même jour ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt n° 53-28 susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 21 février 2008, en ses seules dispositions ayant prononcé sur la confusion de peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2008-09-03 | Jurisprudence Berlioz