Cour de cassation, 14 février 2023. 21-85.864
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-85.864
jurisprudence.case.decisionDate :
14 février 2023
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N° Q 21-85.864 F-N
N° 50276
ECF
14 FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2023
M. [Y] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 7 octobre 2021, qui, pour homicide et blessures involontaires, a rejeté sa demande de contre-expertise et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, huit mois de suspension du permis de conduire, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois.
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