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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-40.950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.950

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Citroën, dont le siège est àSaint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Citroën, en qualité de contrôleur, a été licencié pour motif économique, le 20 juin 1988, et a adhéré à une convention de conversion ; que son contrat de travail a pris fin le 8 juillet 1988 ; qu'estimant que la société avait eu connaissance, avant l'engagement de la procédure de licenciement, de l'imminence de sa candidature aux élections des délégués du personnel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la nullité de la procédure de licenciement et sa réintégration ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1990), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que ses motifs n'apportent pas de réponse au chef de conclusions selon lequel les élections des délégués du personnel, qui auraient dû intervenir dans la seconde quinzaine du mois de juin, n'avaient pas été organisées au moment habituel, l'employeur ayant délibérément retardé la signature du protocole d'accord préélectoral, provoquant un retard injustifié dans le dépôt des candidatures ; qu'il n'a pas été ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance de l'imminence d'une candidature du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-14 | Jurisprudence Berlioz