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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-11.114

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.114

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, poursuivant l'exécution de plusieurs décisions définitives ayant condamné M. X... à verser à son ex-épouse, Mme Y..., diverses sommes à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants communs, la Caisse d'allocations familiales d'Arras (la Caisse), subrogée dans les droits de la créancière, a, le 12 janvier 1998, sollicité l'autorisation de saisir les rémunérations de M. X... pour recouvrer des arriérés de pensions pour la période d'octobre 1987 à janvier 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 janvier 2001) d'avoir fait droit à la demande de la Caisse, alors, selon le moyen, que le débiteur poursuivi par un créancier subrogé dans les droits du créancier originaire peut opposer audit créancier les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; que la créance d'arrérages de pension alimentaire se prescrit par cinq ans ; que la règle "aliments ne s'arréragent pas" s'applique à la créance d'arrérages de pension alimentaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1253 et 2277 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'est seule soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de 30 ans, et que la règle "aliments ne s'arréragent pas" est ici sans application ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz