Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-17.681
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.681
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X...,
2 / Mme Carole Z...,
demeurant tous deux ...,
3 / Mme Catherine Y..., demeurant 3, place Albert 1er, 64000 Pau,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Pau (Audience solennelle), au profit du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Pau, dont le siège est Palais de Justice, place de la Libération, 64000 Pau, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Mme Z... et de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Pau, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., Mme Z... et Mme Y..., avocats, font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 juin 1999) d'avoir rejeté leur recours en annulation de la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Pau d'adhérer à la Délégation des barreaux à Bruxelles et à la Conférence des bâtonniers et d'attribuer au bâtonnier en exercice une dotation forfaitaire ;
Attendu que l'arrêt relève, dans ses motifs, qu'il a été fait droit à la demande des requérants que les débats se déroulent en audience publique et indique, dans son dispositif, que la cour a statué publiquement ; que ces mentions faisant présumer que les débats et le prononcé de l'arrêt ont été publics nonobstant la mention manifestement erronée de l'en-tête de l'arrêt, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt qui relève que l'adhésion de l'Ordre, tant à la Conférence des bâtonniers qu'à la Délégation des barreaux à Bruxelles, était conforme à ses attributions légales, retient à bon droit que cette adhésion d'un organisme doté de la personnalité juridique n'emportait pas celle, individuelle, de ses membres, et que l'attribution au bâtonnier d'une dotation annuelle, dont la cour relève exactement qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur son opportunité et son bien fondé, était sans effet sur une quelconque affiliation de chaque avocat ;
que le moyen est donc sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Mme Z... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, chacun, M. X..., Mme Z... et Mme Y... à payer à au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Pau la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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