Cour de cassation, 14 avril 2022. 18-15.880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-15.880
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n°: G 18-15.880
Demandeur: Mme [W]
Défendeur: la société Suravenir
Requête n°: 1290/21
Ordonnance n° : 90441 du 14 avril 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [I] [W], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Suravenir, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 21 février 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 18-15.880 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu l'ordonnance du 15 octobre 2019 rejetant la requête en réinscription au rôle de la Cour ;
Vu la requête du 8 novembre 2021 par laquelle Mme [I] [W] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;
Vu les observations développées en demande à la requête ;
Vu les observations du 21 mars 2022 par lesquelles la société Suravenir sollicite la constatation de la péremption de l'instance, et présentées oralement ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [W] sollicite la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt en vertu duquel la société Suravenir se prévaut d'une créance de restitution, à l'origine d'un montant de l'ordre de 180 000 euros (principal, intérêt et frais). Ce pourvoi a été radié le 21 février 2019 au motif que Mme [W], qui ne contestait pas avoir employé à d'autres fins la somme dont elle doit restitution, ne justifiait pas que l'exécution serait impossible ou qu'elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'ordonnance de radiation a été notifiée le 15 mars 2019.
A l'appui de la demande de réinscription, Mme [W] fait valoir :
- qu'elle a mis en vente un bien immobilier le 16 juillet 2021 au prix de 230 000 euros,
- que, dans la limite de ses facultés contributives, elle a versé 500 euros le 8 octobre 2020, 300 euros les 29 octobre 2020, 15 décembre 2020, 5 janvier 2021 et 11 mars 2021, 150 euros les 22 février 2021, 13 avril 2021, 100 euros les 23 avril 2021, 7 juillet 2021, 8 août 2021 et 26 août 2021,160 euros le 18 mai 2021, et 180 euros le 22 juin 2021,
- qu'elle est attributaire de l'allocation pour adultes handicapés depuis le 1er mai 2021.
La société Suravenir invoque l'acquisition de la péremption depuis le 15 mars 2021, le délai n'ayant pas été interrompu par les requêtes en réinscription au rôle ni par des versements qui auraient démontré la volonté de Mme [W] d'exécuter l'arrêt, le total de la somme due s'élevant désormais à 153 110 euros sur un total de 169 000 euros en principal.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [W], qui produit un mandat de vente incomplet et n'explique pas ce qu'il est advenu de son exécution depuis le 16 juillet 2021, ne fournit toujours pas de justification de son patrimoine foncier et financier et de ses revenus, notamment en produisant son avis d'imposition sur les revenus postérieurement à l'arrêt attaqué. Le fait qu'elle perçoive l'allocation d'adulte handicapé ne suffit pas, à lui seul, à prouver sa précarité.
L'article 1009-3 du code de procédure civile subordonne la réinscription au rôle de la Cour à la justification de l'exécution de la décision attaquée, éventuellement partielle, dès lors qu'elle révèle de la part du demandeur au pourvoi, eu égard à sa situation, une volonté non équivoque de déférer à la décision des juges du fond.
Le caractère très modique, au regard de la somme due à la société Suravenir, des versements effectués entre octobre 2020 et juin 2021 ne trouve pas son explication dans la situation de Mme [W], puisqu'elle n'en justifie pas. Dès lors, en ne s'expliquant pas non plus sur le sort du mandat de vente, Mme [W] ne prouve pas sa volonté non équivoque d'exécuter l'arrêt.
La requête en réinscription au rôle sera rejetée.
En ce qui concerne l'interruption du délai de péremption, il convient de rappeler que la requête en réinscription au rôle, quelle que soit sa date, n'interrompt pas le délai de péremption.
Depuis le 15 mars 2019, Mme [W] a effectué divers versements : 10 000 euros le 10 février 2020, puis les versements intervenus entre octobre 2020 et juin 2021.
Toutefois, compte tenu du fait que Mme [W] entretient une opacité sur sa situation financière dont elle ne livre que des éléments parcellaires, ces versements, comme le mandat de vente du 16 juillet 2021, ne peuvent pas avoir la portée probatoire qu'elle leur attribue, aussi bien pour prouver sa volonté non équivoque d'exécuter l'arrêt que pour prouver son intention de donner une impulsion processuelle à l'affaire au fond.
Plus de deux ans s'étant écoulés depuis la notification de l'ordonnance de radiation, il y a lieu, en l'absence de diligences interruptives du délai de deux ans, de constater la péremption de l'instance.
La requête aux fins de voir constater la péremption sera accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro G 18-15.880 est rejetée.
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 18-15.880 est constatée.
Fait à Paris, le 14 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
[T] [H]
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