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Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-60.308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-60.308

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 2021

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CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er avril 2021 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 287 F-D Recours n° R 20-60.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021 M. N... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 20-60.308 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours Vu l'article 20, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 1. M. U... a formé un recours contre la décision du 13 novembre 2020, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers a rejeté sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel dans la rubrique traduction en langue azerbaïdjanaise (azeri) (H.02.02.04). 2. Ce recours, s'il a été présenté dans le délai imparti, a été formé par lettre simple, et non selon l'une des modalités prévues par le texte sus visé, déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe, mentionnées dans la lettre de notification de la décision contestée. 3. En conséquence, le recours n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-04-01 | Jurisprudence Berlioz