Cour de cassation, 11 juin 1987. 84-44.296
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.296
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 26 de la loi du 17 décembre 1982, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-1 du Code du travail, 1131 et 1134 du Code civil :
Attendu que la Compagnie Française de Forges et Fonderies (CFFF) a effectué une retenue sur les salaires de MM. X..., Dandine, Roda, Cathala, Revollal et Lagarde, correspondant au temps pendant lequel ces salariés s'étaient absentés, le 19 octobre 1983, pour voter aux élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale ; que l'employeur s'est fondé sur une note diffusée à son personnel le 14 octobre 1983, précisant que les horaires pratiqués dans l'établissement, et notamment le travail posté et l'horaire variable, permettaient de participer au vote en dehors des heures de travail et que, pour les cas exceptionnels, des autorisations d'absence seraient accordées aux membres du personnel dont le bureau de vote était trop éloigné de leur lieu de travail pour leur permettre de voter en dehors de leurs heures de service ; qu'il a prétendu que les intéressés, qui avaient la possibilité d'accomplir leur devoir électoral en dehors des heures de travail, avaient méconnu ses directives ;
Attendu que la Compagnie Française des Forges et Fonderies fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Foix, 22 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à ces salariés les retenues de salaire, alors, d'une part, que l'article 26 susvisé ne dispose pas que le vote des salariés doit avoir lieu pendant le temps de travail, mais a seulement pour but de permettre aux salariés qui ne peuvent voter en dehors de leurs heures de travail d'accomplir leur devoir électoral sans perte de salaire, alors, d'autre part, que le Conseil de prud'hommes ne pouvait, sans rechercher si les salariés avaient effectivement la possibilité de voter en dehors des heures de service, condamner l'employeur à leur payer les retenues de salaire, alors, en outre, que le Conseil de prud'hommes a laissé sans réponse les conclusions de la CFFF faisant valoir que les salariés concernés avaient toute latitude pour voter en dehors de leurs heures de travail, de sorte que l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982 était inapplicable en l'espèce et alors, enfin, que le salaire étant la contrepartie d'une prestation de travail, le Conseil de prud'hommes ne pouvait décider que l'absence des salariés n'était pas de nature à justifier la retenue opérée ;
Mais attendu que le jugement attaqué décide exactement que l'obligation pour l'employeur, résultant de l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982, d'autoriser les salariés de son entreprise à s'absenter, afin de leur permettre de participer au scrutin pour les élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale, sans que cette absence donne lieu à une retenue de rémunération, à condition que les salariés intéressés justifient, comme en la cause, s'être présentés au bureau de vote, ne peut, à défaut de toute autre disposition légale ou réglementaire, être restreinte par une décision unilatérale de l'employeur ;
Que, par ces seuls motifs, le Conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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