Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-44.783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.783
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogramo France, société anonyme, dont le siège est ..., zone d'activité économique Saint-Guénault, 91002 Evry Cedex, venant aux droits de la société Superest Carrefour,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Francis X..., domicilié Centre hospitalier de Gonesse, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogramo France, venant aux droits de la société Superest Carrefour, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 1er juin 2001, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Sograno, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement du pourvoi ;
Condamne la société Sogramo France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
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