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Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-24.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.713

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° E 19-24.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 M. M... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-24.713 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q... X..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. P..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2019), M. P... a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale en vue d'être désigné bénéficiaire, en alternance, de l'ensemble des prestations familiales avec Mme X..., la mère de ses deux enfants. 2. M. P... a interjeté appel de ce jugement en vue de se voir attribuer la qualité d'allocataire pour toutes prestations en alternance avec effet au 1er juillet 2014 et celle d'allocataire pour l'allocation de rentrée scolaire au titre de toutes les années où il aurait la charge effective des enfants au jour de la rentrée scolaire. 3. A la suite de l'arrêt en date du 30 novembre 2017 qui a confirmé le jugement entrepris, le pourvoi formé par M. P... a fait l'objet d'une décision de rejet non spécialement motivée de la Cour de cassation (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-11.236), en application de l'article 1014 du code de procédure civile. 4. Le 19 mars 2019, M. P... a déposé une requête en omission de statuer devant la cour d'appel afin de voir statuer sur sa demande d'alternance de l'allocation de rentrée scolaire formulée dans ses conclusions d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. P... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa requête en omission de statuer sur sa demande d'alternance de l'allocation de rentrée scolaire, alors « qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; qu'en l'espèce, en dépit de la formule générale de son dispositif qui a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 31 mars 2016, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 novembre 2017 n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que la cour d'appel, qui a indiqué dans ses motifs que « le premier juge sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. P... tendant à l'alternance annuelle du versement des prestations sociales bénéficiant à U... et F... P... », n'a pas statué sur la seconde demande de M. P... tendant à voir « dire et juger que Monsieur P... se verra attribuer la qualité d'allocataire pour l'allocation de rentrée scolaire pour l'année 2014 où il avait la charge effective des enfants au jour de la rentrée scolaire, et pour toutes les années futures où il aura la charge effective des enfants au jour de la rentrée scolaire » ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La décision rendue par la Cour de cassation le 24 janvier 2019 en application de l'article 1014 du code de procédure civile, qui ne comporte pas l'indication de ses motifs, ne constitue pas un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463 du code de procédure civile. 7. Il en résulte que le délai pour agir en réparation d'omission de statuer devait être calculé à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 30 novembre 2017 et que la requête présentée le 19 mars 2019 était tardive. 8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt, qui a rejeté la requête en omission de statuer se trouve légalement justifié. 9. Le moyen ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la Caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur M... P... de sa requête en omission de statuer sur sa demande d'alternance de l'allocation de rentrée scolaire ; Aux motifs que, sur la requête en omission de statuer, l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; il est constant que l'arrêt du 30 novembre 2017 dans son dispositif "confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde" qui avait rejeté le recours de M. P... estimant que "l'alternance annuelle de la qualité d'allocataire est susceptible de modifier l'équilibre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge aux affaires familiales ayant précisé que "la mère prendra en charge les fournitures scolaires tant qu‘elle percevra l'allocation de rentrée scolaire" ; force est en outre de constater que la cour a indiqué dans ses motifs que "le premier juge sera confirmé en ce qu‘il a rejeté la demande de M. P... tendant à l'alternance annuelle du versement des prestations sociales bénéficiant à U... et F... P..." ; il en résulte que la question de l'alternance de l'allocation de rentrée scolaire qui fait partie des prestations sociales a bien été examinée par la cour et que cette dernière a tranché cette question ;la requête en omission de statuer de M. P... est rejetée ; Alors qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; qu'en l'espèce, en dépit de la formule générale de son dispositif qui a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 31 mars 2016, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 novembre 2017 n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que la cour d'appel, qui a indiqué dans ses motifs que « le premier juge sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. P... tendant à l'alternance annuelle du versement des prestations sociales bénéficiant à U... et F... P... », n'a pas statué sur la seconde demande de monsieur P... tendant à voir « dire et juger que Monsieur P... se verra attribuer la qualité d'allocataire pour l'allocation de rentrée scolaire pour l'année 2014 où il avait la charge effective des enfants au jour de la rentrée scolaire, et pour toutes les années futures où il aura la charge effective des enfants au jour de la rentrée scolaire » ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-04 | Jurisprudence Berlioz