jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 14/ 00972
AFFAIRE :
Azmi X...
C/
SEMRA Y...épouse X...
P-L. P/ E. A
demande en divorce autre que par consentement mutuel
Grosse délivrée
Me LABROUSSE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015
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Le trente Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Azmi X...
de nationalité Turque
né le 01 Novembre 1988 à SARIKAYA (TURQUIE), demeurant ...-19300 EGLETONS
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4736 du 13/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 17 JUILLET 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
SEMRA Y...épouse X...
de nationalité Turque
née le 10 Septembre 1990 à DIYADIN TURQUIE
Profession : Sans emploi, demeurant ...19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 23 juin 2015 et visa de celui-ci a été donné le 22 juillet 2015.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure :
M. Azmi X...et Mme Semra Y...ont contracté mariage le 31 juillet 2008 devant l'Officier d'état civil de DOGUBAYAZIT (Turquie) sans mention de contrat préalable, mariage transcrit à l'Ambassade de France à Ankara le 25 août 2008.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 30 mai 2012 Mme Y...a déposé une requête en divorce et après une ordonnance de non-conciliation rendue le 5 octobre 2012 ayant attribué à Monsieur la jouissance provisoire du logement, Mme Y...a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive, lequel, par jugement du 17 juillet 2014, a, pour l'essentiel, prononcé le divorce aux torts de M. X..., débouté Mme Y...de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil, condamné M. X...à payer à Mme Y...la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux et constaté l'absence de demande de prestation compensatoire.
M. Azmi X...a déclaré relever appel le 29 juillet 2014.
Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 25 août 2015 pour Azmi X...lequel demande principalement à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter Mme X...de sa demande de prononcé du divorce à ses torts, reconventionnellement, de prononcer le divorce conformément aux dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l'épouse et de débouter cette dernière de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 1 avril 2015 et déclarant irrecevables les conclusions déposées pour Mme Semra Y...épouse X...le 10 mars 2015 ;
Vu l'Ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 septembre 2015 ;
Discussion :
Attendu que la Cour n'est pas saisie par de conclusions pour le compte de Semra Y..., l'intimée, dont les seules établies, qui ont été déposées, le 10 mars 2015, ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 1er avril 2015, mais qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Attendu que le premier juge, après avoir constaté que Mme Y...produisait ; un certificat médical du 22 mars 2012 décrivant des lésions consécutives à ce qui est mentionné comme une agression du mari de la patiente, avec constat d'une incapacité de travail de 6 jours et une incapacité professionnelle de 8 jours, un avis d'arrêt de travail de 30 mars 2012 au 20 avril 2012 mentionnant un syndrome dépressif secondaire à des violences conjugales, un certificat médical mentionnant des perforations tympaniques bilatérales compatibles avec un traumatisme ainsi qu'une plainte que Mme Y...avait déposé le 11 avril 2012, avec l'assistance d'une personne du CHRS SOLIDARELLES, pour des faits intervenus le 22 mars 2012, a considéré qu'il s'agissait de faits imputables à Azmi X...constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, justifiant le départ de l'épouse du domicile conjugal ;
Attendu que M. X...ne conteste pas la réalité de ces faits mais allègue ne pas être à l'origine de ces blessures médicalement constatées, affirmant que son épouse a chuté dans les escaliers pour une raison étrangère à son propre comportement, que les problèmes aux tympans qui affectent Mme Y...sont de nature génétique dès lors que sa mère et sa s ¿ ur ont rencontré le même type d'affection, faisant également valoir que son épouse n'a déposé plainte qu'un mois après les faits le mettant en cause ce qui interdisait toute mesure d'investigation médicale pertinente et que lui-même n'a jamais été poursuivi ou condamné pour des faits de violence ;
Mais attendu que la réalité des violences subies par Mme Y...et leur gravité sont attestées par les certificats médicaux, que le délai de quelques jours entre la date alléguée de leur survenance et le dépôt de plainte de Mme Y...résulte de l'état psychologique fragilisé de cette dernière qui n'a pu surmonter son angoisse qu'avec un peu de temps et l'assistance d'une employée du Centre d'hébergement qui l'avait accueillie en urgence ;
Attendu que l'imputabilité de ces violences à M. X...résulte des déclarations circonstanciées et réitérées faites par Mme Y...aussi bien auprès des médecins qui l'ont examinée que du personnel du Centre d'Hébergement qui l'a recueillie et du service qui a reçu sa plainte alors que la thèse de la chute dans l'escalier soutenue par M. X...n'apparaît pas vraisemblable ;
Attendu que M. X...ne justifie pas que le handicap dont il souffre est incompatible avec la violence dont a été victime Mme Y...;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les faits de violence commis par M. X...à l'encontre de son épouse constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le départ de Mme Y...du domicile conjugal ;
Attendu que M. X...prétend, sans le justifier, que son mariage avec Mme Y...était un mariage « arrangé » et qu'il ne rapporte pas la preuve de la part de cette dernière d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que les photographies qu'il produit aux débats montrant Mme Y...avec plusieurs personnes lors d'un pique-nique ainsi qu'une autre où elle se présente avec un homme et dont M. X...affirme qu'il s'agit de leurs fiançailles intervenues le 18 août 2015, sont d'une interprétation impossible à faire de manière fiable, se rapportent à des faits intervenus plus de trois ans après l'ordonnance de non-conciliation, et ne sauraient constituer de la part de Mme Y...une faute au sens de l'article 242 du code civil justifiant de prononcer un divorce aux torts partagés ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;
Attendu qu'il n'est pas établi que Mme Y...a subi un préjudice résultant de la dissolution du mariage et qu'elle ne justifie pas en instance d'appel d'un préjudice résultant de toute autre circonstance de telle sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. X...à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que chaque partie succombe partiellement et supportera la charge de ses dépens d'appel ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 17 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de BRIVE sauf en ce qu'il a condamné Azmi X...à payer à Semra Y...la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
L'INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
DIT n'y avoir lieu à condamner M. X...à verser à Mme Y...une quelconque somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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