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Cour de cassation, 08 décembre 2005. 03-18.315

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.315

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France de sa reprise de l'instance engagée par la société OF Equipement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt ayant condamné la SCI des Terrasses (la SCI) à payer une certaine somme à la société Hunot Uffi (la société Hunot) et la société Olin Lanctuit, aux droits de laquelle sont venues la société OF Equipement, puis la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues), à garantir la SCI de cette condamnation, la société Hunot a fait pratiquer une saisie conservatoire, entre ses mains, au préjudice de la société Bouygues ; que la société Bouygues a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la mesure en soutenant que la société Hunot n'avait pas qualité pour agir et que les conditions d'application de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 n'étaient pas réunies ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Bouygues fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu à l'issue d'un délibéré auquel a participé le greffier présent à l'audience des plaidoiries ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Bouygues fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom du greffier qui a assisté à son prononcé ; Mais attendu que l'arrêt indiquant clairement le nom du greffier ayant assisté aux débats et ayant signé la décision, il convient de présumer que ce greffier a assisté à son prononcé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Bouygues fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une décision de justice avait alloué une somme à la société Hunot, l'arrêt retient exactement que cette société avait qualité pour mettre en oeuvre les mesures destinées à assurer l'exécution de son titre exécutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du quatrième moyen : Vu l'article 1166 du Code civil, ensemble l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie, l'arrêt retient que l'incertitude dans laquelle s'est trouvée la société Hunot relativement au paiement de sa créance, par la SCI, était suffisante à caractériser la menace dans le recouvrement de cette créance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance dont le recouvrement était susceptible d'être menacée, était celle de la SCI, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Bouygues de la demande de mainlevée de la saisie, l'arrêt rendu le 15 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Hunot Uffi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hunot Uffi à payer à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-08 | Jurisprudence Berlioz