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Cour d'appel, 13 décembre 2012. 12/00351

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00351

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 13 Décembre 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00351 Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Août 2012 par le : Cour d'Appel de NOUMEA Saisine de la cour : 30 Août 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Thierry X... né le 25 Octobre 1956 à DRAGUIGNAN (83300) demeurant ...-98800 NOUMEA Mme Yveline Y... née le 28 Mai 1955 à MONTAUBAN DE BRETAGNE demeurant ...-98800 NOUMEA Tous deux représentés par la SELARL BERQUET INTIMÉS Le Syndicat de Copropriétaires du lot no 30 du lotissement " LES FLAMBOYANTS ", prise en la personne de son représentant légal en exercice 12 bis, rue du Docteur Edmond Caillard-98800 NOUMEA représenté par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN 2- M. Jean-Louis Z... né le 19 mars 1959 à Nouméa, représenté par Me Caroline DEBRUYNE 3- Mme Laurence A... née le 29 juillet 1965 à Marseille Tous deux demeurant à Nouméa, ... Tous deux représentés par Me Caroline DEBRUYNE LA SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT, dite A. R. F, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social 7 rue de la Monique-Magenta Ouémo-BP. 559-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES La Compagnie d'Assurances GAN OUTRE MER IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social 8-10 rue d'Astorg-75008 PARIS représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES M. Fabrice B... né le 07 Décembre 1965 à LILLE (59000) demeurant ...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL Mme Séverine C... demeurant ...-98800 NOUMEA représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, qui en ont délibéré, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Thierry DRACK, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par arrêt en date du 6 août 2012, cette cour a : - déclaré irrecevable la demande nouvelle de condamnation des époux Z...formée en appel par le syndicat des copropriétaires du lot no 30 du lotissement " Les Flamboyants " ; - confirmé le jugement rendu le 4 octobre 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa sauf en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires subrogé dans les droits et obligations des époux Z...envers la société ARF, et dit que les travaux ordonnés devaient être exécutés dans les 6 mois de sa notification, Statuant à nouveau de ces chefs, - dit et jugé que la société ARF doit garantir le syndicat des copropriétaires du lot no 30 du lotissement " Les Flamboyants " des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, - dit et jugé que les travaux ordonnés devront être réalisés dans les 6 mois de la notification de la présente décision ; Y ajoutant, - débouté Fabrice B...et Séverine C... de leur demande d'indemnisation de préjudices futurs non actuellement évaluables, - condamné le syndicat des copropriétaires du lot no 30 du lotissement " Les Flamboyants " à payer aux époux X...la somme de deux cent mille (200 000) frcp en réparation des troubles de jouissance subis, - condamné in solidum la société ARF et le syndicat des copropriétaires du lot no 30 du lotissement " Les Flamboyants " à payer la somme de cent cinquante mille 150 000 fr cfp aux époux Z...et celle de deux cent mille (200 000) frcp aux époux X...au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum la société ARF et le syndicat des copropriétaires susvisé aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Caroline DEBRUYNE, avocate, sur ses offres de droit. PROCEDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 30 août 2012 au greffe, Thierry X...et Yveline Y...demandent à la cour de réparer l'omission de statuer sur la demande qu'ils avaient formulée tendant à la condamnation in solidum de la société ARF et du syndicat des copropriétaires susvisé aux dépens de première instance d'appel au profit de la Selarl d'avocat Berquet. Par écritures déposées le 14 novembre 2012, Fabrice B...et Séverine C... soutiennent qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les dépens de première instance et qu'il convient de condamner la société ARF sous la garantie de son assureur GAN assurance outre-mer aux dépens d'appel avec distraction par moitié au profit de la Selard Berquet et de la Selarl Debruyne. SUR QUOI LA COUR Selon l'article 463 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la juridiction qui a omis de statuer sur la chef de demandes peut compléter son jugement sans porter atteinte de chose jugée. En l'espèce la demande formée avant l'expiration du délai d'un an prévu par l'alinéa deux de cet article, est recevable. L'arrêt du 6 août 2012, en confirmant le jugement du 4 octobre 2010, sous la réserve précisée ci dessus, n'a pas omis de statuer sur les dépens de première instance qui avaient été mis à la charge de la société ARF et de son assureur le Gan. Dans leurs conclusions du 25 avril 2012, Thierry X...et Yveline Y...demandaient à la cour de " condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du lot 30 du lotissement les Flamboyant, Mme C..., M. Fabrice B..., la société de travaux de terrassements ARF, M. Jean-Louis Z..., Mme Laurence A..., la compagnie GAN assurances outre-mer à (leur) payer la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, tant de première instance que d'appel ". Leur conseil, Me Berquet, n'avait pas sollicité des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Dans ces conditions la requête en omission de statuer n'est pas fondée et sera rejetée. Les requérants seront condamnés aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Déclare Thierry X...et Yveline Y...recevables mais mal fondés en leur requête et les en déboute ; Les condamne aux dépens de la présente instance. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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