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Cour de cassation, 29 novembre 2012. 11-25.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-25.577

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 août 2011), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Creyf's interim devenue Start People, mis à la disposition de la société Jaunault bâtiment en qualité de grutier, a été victime, le 10 janvier 2001, d'un accident du travail ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation subséquente de divers préjudices, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle a accueilli sa demande et ordonné une expertise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des préjudices professionnels temporaires, des gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et des déficits fonctionnels permanents alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur a le droit d'obtenir de celui-ci, la réparation des chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la rente servie à la victime d'un accident du travail indemnise prioritairement les postes de préjudice patrimonial de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle de l'incapacité et, pour le reliquat, s'il existe, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'aussi, en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. X... qu'il aurait déjà été réparé par la rente servie par la caisse sans avoir constaté qu'un tel reliquat existait en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que les préjudices professionnels temporaires, la perte de gains professionnels futurs et le déficit fonctionnel permanent subis par la victime sont déjà indemnisés par l'octroi à son profit de la rente d'incapacité permanente majorée, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ils ne pouvaient donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit mal fondées les demandes en indemnisation des préjudices visés par la nomenclature DINTHILHAC présentées par Monsieur X..., et par voie de conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes au titre des préjudices professionnels temporaires, des gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des déficits fonctionnels permanents ; AUX MOTIFS QU'en cas de faute inexcusable, au delà de la majoration de la rente, la victime peut demander la réparation de certains préjudices énumérés par les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de ce texte, en cas de faute inexcusable de l'employeur ne pouvaient faire obstacle à ce que les victimes puissent demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de cette décision que seuls les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire ; que les dispositions du livre IV précité couvrent les préjudices suivants :- les dépenses de santé actuelles et futures (articles L. 431-1 1° et L432-1 à 432-4),- l'assistance d'une tierce personne (article L434-2),- les incapacités temporaires et permanentes (articles L. 431-1, L. 433-1, L434-2 et L434-15) ; qu'il en résulte que les préjudices qui sont ainsi réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale n'ouvrent droit à aucune action de la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur ; que sont donc irrecevables les demandes formées par Monsieur X... au titre des préjudices patrimoniaux (préjudices professionnels temporaires, perte de gains professionnels futurs), dans la mesure où ces préjudices sont d'ores et déjà indemnisés soit par l'octroi des indemnités journalières, soit par l'octroi de la rente d'incapacité permanente majorée ; qu'en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires réclamés par Monsieur X... et notamment le déficit fonctionnel temporaire c'est à dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant consolidation, la Cour de cassation a considéré qu'il était un élément du préjudice d'agrément, poste expressément prévu par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, il sera donc envisagé dans le cadre de la réparation de ce préjudice ; que s'agissant du déficit fonctionnel permanent pour lequel il est demandé une somme de 169 000 euros, force est de constater que ce préjudice est réparé par l'attribution d'une rente majorée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes ayant retenu un taux d'incapacité permanente de 66 % dont 6 % pour le taux professionnel, pour fixer le taux de la rente et aucune contestation n'ayant été élevée par Monsieur X... sur le taux retenu ; que le taux de l'incapacité permanente étant déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, Monsieur X... ne saurait prétendre à une indemnisation complémentaire de ce chef de préjudice déjà indemnisé au titre de la rente majorée ; qu'il convient en conséquence d'apprécier les demandes de Monsieur X... uniquement au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, lequel englobe le préjudice sexuel … ; Sur le préjudice d'agrément, que ce préjudice inclut également le préjudice fonctionnel temporaire avant consolidation et le préjudice sexuel … ; que l'évaluation de ce préjudice, qui inclut le préjudice fonctionnel temporaire avant consolidation et le préjudice sexuel, s'effectuera à hauteur de 50 000 euros » ; ALORS QUE la victime d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur a le droit d'obtenir de celui-ci, la réparation des chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la rente servie à la victime d'un accident du travail indemnise prioritairement les postes de préjudice patrimonial de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle de l'incapacité et, pour le reliquat, s'il existe, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'aussi, en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur X... qu'il aurait déjà été réparé par la rente servie par la Caisse sans avoir constaté qu'un tel reliquat existait en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.

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