Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-13.205
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.205
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Promenades d'Auteuil, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Henri X..., demeurant ..., pris en ses qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Auteuil construction et d'administrateur au redressement judiciaire de la société civile immobilière (SCI) Les Promenades d'Auteuil,
2 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., pris en ses qualités de représentant des créanciers de la société Auteuil construction et de liquidateur de la SCI Les Promenades d'Auteuil,
3 / de la Société financière Rive gauche développement, dont le siège social est ..., et ...,
4 / de la société Compagnie foncière de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI Les Promenades d'Auteuil, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités et de la société Rive gauche développement, de Me Capron, avocat de la Compagnie foncière de crédit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1997), qu'après résolution du plan de continuation de la SCI Les Promenades d'Auteuil (la société) mise en redressement judiciaire en 1992 et l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a rejeté le plan de cession proposé et prononcé la liquidation judiciaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; qu'en l'espèce, en omettant de s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a excédé les pouvoirs que lui conférait l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer que l'opération de promotion immobilière portant sur les actifs à céder n'avait pas réellement été engagée par la société, sans rechercher si, eu égard aux caractéristiques de l'opération, le candidat repreneur avait la possibilité de la réaliser, la cour d'appel a excédé les pouvoirs que lui conférait l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le recours en cassation ne pouvant être exercé contre les décisions arrêtant ou rejetant le plan de cession, la société ne saurait se prévaloir de griefs tirés de la violation des dispositions de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 relatives à la cession de l'entreprise pour critiquer la décision prononçant sa liquidation judiciaire ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Promenades d'Auteuil aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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