jurisprudence.case.fullText
N° R 17-85.159 F-D
N° 2889
CK
11 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Manuel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 18 mai 2017, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller F..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, lors d'une séance du conseil municipal du 27 juin 2014, M. X..., maire en exercice, a fait projeter un court-métrage composé de séquences issues de la bande-annonce d'un film, tournée par M. Z... G..., qu'il a commenté, sa présentation comportant notamment le passage suivant : "M. A... et son ami Julien Z... ont, je pense, dégradé l'image de notre ville et de notre maison commune en tournant ce qu'il est commun d'appeler un film porno soft dont vous n'avez reçu que quelques extraits ce soir. Je rappelle en effet que la réalisation de ce film a été faite alors que vous étiez encore maire, M. A..., et que M. Z..., producteur-réalisateur, était encore votre maire-adjoint. L'image de notre mairie en est donc profondément touchée et je le regrette sincèrement" ; que cette séance a été retransmise sur le site internet de la mairie d'Asnières ; que, par ailleurs, M. X... a également publié sur son compte twitter, à l'adresse "https// twitter.com/X...", les propos suivants : "la mairie d'Asnières, plateau de tournage ... pour un porno", ce message renvoyant à un article publié sur le site d'Europe 1, ainsi titré "La mairie d'Asnières, plateau de tournage...pour un porno ?" et "Un film porno tourné à la mairie d'Asnières !", ce message renvoyant à un article du Point ; que, s'estimant diffamé, M. Sébastien A... a fait citer notamment M. X... devant le tribunal correctionnel, qui a retenu la culpabilité de ce dernier ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 alinéa 1 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public après avoir considéré que les propos poursuivis étaient diffamatoires, et condamné ce dernier au paiement d'une amende de 2 000 euros ;
"aux motifs propres que la défense conteste de nouveau le caractère diffamatoire des propos litigieux en faisant valoir, d'une part, s'agissant de la publication des propos sur le site de la mairie, que la diffamation telle qu'elle est poursuivie par la partie civile et qui ne vise pas le fait, qui pourrait relever de cette qualification, que le maire ait pu concéder à l'un de ses amis l'usage gratuit des salles de la mairie pour un tournage, ne relève que de jugements de valeur portés sur la nature d'un film et son caractère dévalorisant pour la mairie, lesquels ne sauraient constituer des faits précis constitutifs d'un fait diffamatoire pour être contraire à la morale ; que d'autre part, les deux tweets, qui sont la reprise du titre d'articles de presse, ne désignent en rien la partie civile puisqu'ils renvoient à « la mairie d'Asnières », personnalité juridique distincte de celle de son maire, que les propos sont d'ailleurs insuffisamment précis et plus encore, que le fait qu'un film licencieux puisse être tourné dans les lieux d'une mairie, pour critiquable qu'il soit, n'est pas pour autant un fait contraire que la loi interdit ; que toutefois, en restant dans les limites des propos visés par la citation, imputer à la partie civile de dégrader l'image de la ville, en ayant accepté, alors qu'elle en était encore le maire, que soit tourné dans les locaux de la mairie un film dit « porno soft », excède le jugement de valeur, dès lors que le fait précis imputé à la partie civile est d'avoir agi de façon contraire au comportement attendu d'un édile, en ayant autorisé le tournage d'un film, dont le qualificatif, quel qu'en soit le bien-fondé, implique qu'il y a été fait des salles de la mairie, un usage totalement contraire à la solennité qui doit y être attaché, et que la partie civile, par de tels agissements, a contribué à salir l'image de la mairie, comportement contraire à son honneur et sa considération ; que s'agissant des tweets, M. X..., en reprenant à son compte les titres d'articles évoquant le tournage à la mairie d'Asnières, d'un film qualifié cette fois de « porno » et en s'employant à relayer en connaissance de cause, des articles suscités par les propos diffamatoires qu'il a tenus lors du conseil municipal, les a réitérés en les aggravant même en manifestant son adhésion au terme de « porno » ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que l'ensemble des propos poursuivis devait être considéré comme diffamatoires à l'égard de la partie civile à raison de sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que même si, dans la première partie des propos poursuivis, M. X... paraît simplement émettre une supposition quant à la dégradation de l'image de la ville, en déclarant (le soulignement est ajouté) « M. A... et son ami M. Julien Z... ont, je pense, dégradé l'image de notre ville et de notre maison commune
», force est de constater que, par la suite, cette réserve apparente a disparu, M. X... n'ayant de cesse d'affirmer que cette dégradation est une réalité – « l'image de notre mairie en est donc profondément touchée » ; « c'est d'abord d'un film scandaleux qui dégrade l'image de la mairie d'Asnières dont vous étiez garant » ; « je considère que vous étiez tous complices de ce type de pratique, d'avoir cautionné notamment la dégradation profonde de l'image de l'hôtel de ville avec des films qui n'ont pas lieu d'y être » ; « l'image de la ville est terriblement ternie par cet acte » ; qu'ainsi établie, cette imputation est à la fois précise, tant en ce qui concerne l'autorisation donnée que la dégradation supposée, ces deux éléments étant susceptibles de faire l'objet d'un débat probatoire, et attentatoire à l'honneur et à la considération, le fait pour un maire d'avoir contribué à la dégradation de l'image de la ville qu'il a dirigée en autorisant le tournage à la mairie d'un film qualifié par M. X... non seulement de « porno-soft », ce qui, quelle que soit l'acception précise de ce terme, est nécessairement incompatible avec la dimension symbolique d'un hôtel de ville et la solennité qui y est attachée, mais également « d'abject », étant à l'évidence contraire à la fois à la morale commune et au comportement attendu d'un élu, de surcroît premier édile ; qu'il en est de même des propos contenus dans les deux tweets du 30 juin, ceux-ci se référant aux faits évoqués lors du conseil municipal et M. X... n'ayant au surplus plus pris la précaution d'adjoindre l'épithète « soft », après le terme « porno » ; que l'ensemble des propos poursuivis doit, pour l'ensemble de ces motifs, être considéré comme diffamatoire à l'égard de M. A... raison de sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public ;
"1°) alors que la simple expression d'une opinion et d'un jugement de valeur dans le cadre de débats au sein d'un conseil municipal participe du droit à la libre critique d'un maire sur le comportement de son prédécesseur et ne saurait constituer une imputation diffamatoire ; qu'en qualifiant de diffamatoires les propos par lesquels le prévenu avait estimé que son prédécesseur avait « dégradé l'image de notre ville » et « touché l'image de notre mairie » en autorisant, en sa qualité de maire, le tournage dans les salles de celle-ci d'un film relevant selon lui de la qualification de « porno soft », quand ces considérations tenant à la nature de ce film et à son caractère dévalorisant pour la mairie relevaient de l'expression d'une opinion et d'un jugement de valeur autorisés par le droit à la libre critique, et non de l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que l'imputation d'un fait licite n'est par ailleurs pas attentatoire à l'honneur et à la considération de la personne visée ; qu'en considérant que l'imputation tenant à la concession temporaire des salles de la mairie par le maire de la ville pour le tournage d'un film qui s'était avéré licencieux, portait atteinte à l'honneur et à la considération de ce dernier, quand l'autorisation de tournage ainsi accordée par le maire à l'un de ses amis pour un film de cette nature, si choquante qu'elle puisse paraître, n'était pourtant en rien contraire à la loi, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;
"3°) alors que seules les personnes directement visées par les propos argués de diffamatoires sont recevables à agir en diffamation ; qu'il n'est pas contesté que les deux tweets incriminés du 30 juin 2014, dont seuls les titres sont visés par les poursuites à l'exclusion du contenu des messages, se bornent à viser « la mairie d'Asnières », laquelle est une personnalité juridique distincte de celle de son maire ; qu'en se bornant à qualifier ces tweets de diffamatoires, sans prendre en considération, comme elle y était invitée par le prévenu dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, que l'action exercée par M. A... en sa qualité de personne physique était irrecevable dès lors que les propos argués de diffamation ne visaient que la seule personne morale qu'il avait représentée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la qualification de diffamation, l'arrêt énonce qu' imputer à la partie civile de dégrader l'image de la ville en ayant accepté, alors qu'elle en était encore le maire, que soit tourné dans les locaux de la mairie un film dit « porno soft », excède le jugement de valeur, dès lors que le fait précis est d'avoir agi de façon contraire au comportement attendu d'un édile, en ayant autorisé le tournage d'un film, dont le qualificatif, quel qu'en soit le bien-fondé, implique qu'il a été fait des salles de la mairie un usage totalement contraire à la solennité qui doit y être attachée et que la partie civile, par de tels agissements, a contribué à salir l'image de la mairie, comportement contraire à son honneur et sa considération ; que les juges relèvent, que s'agissant des tweets, M. X..., en reprenant à son compte les titres d'articles évoquant le tournage à la mairie d'Asnières d'un film qualifié cette fois de " porno" et en s'employant à relayer en connaissance de cause des articles suscités par les propos diffamatoires qu'il a tenus lors du conseil municipal, les a réitérés en les aggravant même par son adhésion au terme de "porno" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, qui vise toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, même si elle est présentée, comme en l'espèce dans le commentaire en séance du conseil municipal, sous une forme dubitative ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 31 alinéa 1, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à examiner les pièces qui ont été produites au titre de l'offre de preuve, confirmant ainsi le jugement en ce qu'il avait déchu M. X... de son droit de faire la preuve de la vérité des faits ;
"aux motifs propres que sur l'offre de preuve, le conseil de M. X... fait valoir que deux des pièces produites dans le délai de l'article 55 de la loi de 1881, à savoir le court-métrage litigieux et les extraits de celui-ci présentés au conseil municipal, établissent sans conteste qu'une partie du film litigieux a bien été tourné dans les locaux de la mairie et que le film comportait des images de nature licencieuse, qu'il n'a jamais été dit par le prévenu que ces images licencieuses auraient été précisément tournées dans la mairie, et que ce faisant, les deux faits dénoncés sont des faits avérés, établis par cette offre de preuve ; [
] que, comme l'a estimé le tribunal, il n'y a pas lieu d'examiner les pièces qui ont été produites au titre de l'offre de preuve, seules trois pièces ayant été jointes alors qu'elle était censée en comporter 11 ; que les éléments présentés à ce titre seront donc examinés, ainsi que le sollicite subsidiairement la défense, au titre de la bonne foi ;
"et aux motifs adoptés que le conseil de M. A... soutient, tout d'abord, que l'offre de preuve signifiée par M. X... est nulle, dès lors que celui-ci, après avoir indiqué vouloir prouver la vérité des faits poursuivis en versant aux débats les pièces « neuf à onze », n'a joint que les pièces 1 et 2, consistant en la bande annonce du film et la vidéo présentée lors de la séance du conseil municipal, et une pièce n° 3, intitulée dans la liste des pièces de l'offre de preuve « attestation de M. Charles B..., conseil municipal d'opposition à Asnières, demeurant [...] , précisant qu'il n'a nullement été invité à la réunion du CLS du 28 janvier 2010 en date du 06 juin 2011 », alors que la pièce n° 3 annexée à ladite offre de preuve consiste en réalité en des extraits du « blog des K... » relatifs à la production cinématographique de M. Julien Z..., aucune des pièces listées sous les numéros 4 à 11 n'étant par ailleurs jointe ; qu'il indique par ailleurs, qu'en toute hypothèse, l'offre de preuve ne démontre en rien que M. A... aurait autorisé le tournage d'un film pornographique ou « porno-soft » à la mairie d'Asnières ; que le conseil de M. X..., convenant d'une distorsion entre le libellé de la liste des pièces n° 3 à 11, afférentes à une autre procédure, et les pièces effectivement confiées à l'huissier de justice pour signification, demande que seules les pièces n° 3 et 4 soient écartées de l'offre de preuve ; que l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dispose notamment « quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, il devra
faire signifier au ministère public, ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces
3°
le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'offre de preuve signifiée en l'espèce ne répond pas à ces différentes exigences, une partie significative des pièces annoncées dans la liste récapitulative n'ayant pas été signifiée dans les délais et le libellé desdites pièces apparaissant n'avoir aucun lien avec le litige ; qu'elle n'a pas permis, partant, à M. A... de prendre connaissance des éléments sur lesquels le prévenu entendait s'appuyer pour démontrer la vérité des faits ; qu'il convient par conséquent de déchoir M. X... de son droit de faire la preuve de la vérité des faits, l'offre de preuve contraire devant, dans ces conditions, être déclarée sans objet ;
"alors que les juges du fond sont tenus d'examiner les pièces régulièrement signifiées par le prévenu dans le cadre de l'offre de preuve conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que, dans le délai de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu avait régulièrement notifié à la partie civile une offre de preuve présentant en pièces 1 et 2 la bande annonce du film en préparation, et les extraits de celui-ci tels que projetés au conseil municipal, afin d'établir sans conteste d'une part, qu'une partie du film avait bien été tournée dans les locaux de la mairie, et d'autre part que ce film comportait bien des images de nature licencieuse ; que pour refuser d'examiner ces pièces au titre de l'exception de vérité, les juges du fond se bornent à relever qu'une partie des pièces annoncées dans la liste récapitulative de l'offre de preuve n'avaient pas été signifiées ; qu'en déduisant de l'absence de signification de l'ensemble des pièces énumérées dans l'offre de preuve, la déchéance de M. X... de son droit d'apporter la preuve de la vérité des faits, quand il lui appartenait au contraire de se prononcer sur les pièces qu'elle constatait avoir été régulièrement notifiées dans le cadre de cette offre de preuve, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X... déchu de son droit de faire la preuve de la vérité des faits, et sans objet l'offre de preuve contraire, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'une partie significative des pièces annoncées dans la liste récapitulative n'ayant pas été signifiée dans les délais et le libellé desdites pièces apparaissant n'avoir aucun lien avec le litige, l'offre de preuve n'a pas permis à M. A... de prendre connaissance des éléments sur lesquels le prévenu entendait s'appuyer pour démontrer la vérité des faits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'offre de preuve ainsi composée était de nature à créer un doute dans l'esprit du plaignant sur la preuve contraire à administrer, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 alinéa 1, 31 alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé à M. X... le bénéfice de la bonne foi ;
"aux motifs propres que il fait valoir qu'il n'est pas sérieusement contestable que dénoncer lors d'un conseil municipal l'utilisation qui a pu être faite des locaux de la mairie pour le tournage d'un film qui n'a rien à voir avec l'activité municipale est pour le moins légitime et que la mise en ligne de la séance sur le site de la mairie est tout autant légitime ; que la question de l'existence ou non d'une animosité personnelle ou d'une absence de prudence est sans incidence au regard de la nature de l'interpellation et du caractère oral de celle-ci dans le cadre des débats qui se tiennent devant un conseil municipal ; qu'enfin, il n'est pas sérieusement contestable que l'interpellation par le maire reposait sur une base factuelle particulièrement établie ainsi qu'il l'a été démontré au titre de l'offre de preuve et que le reproche fait par le tribunal selon lequel il s'agirait d'un montage au sens de bidonnage n'est pas fondé dans la mesure où M. X... a bien dit qu'il s'agissait d'extraits et que ceux-ci se retrouvent dans le film originel sans qu'il n'y ait eu aucune manipulation de celui-ci ; que s'agissant des tweets litigieux qui ne sont que la reprise de deux titres d'articles, la seule existence de la publication de ces deux articles justifie qu'il leur donne un écho et constitue une base factuelle suffisante, justifiant que l'exception de bonne foi lui soit également reconnue ; que, comme l'a estimé le tribunal, il n'y a pas lieu d'examiner les pièces qui ont été produites au titre de l'offre de preuve, seules trois pièces ayant été jointes alors qu'elle était censée en comporter 11 ; que les éléments présentés à ce titre seront donc examinés, ainsi que le sollicite subsidiairement la défense, au titre de la bonne foi ; que sur la bonne foi, il était certes légitime pour le maire nouvellement élu de dénoncer des faits qu'il estimait préjudiciables à l'image de la municipalité, même s'il est manifeste qu'en dénonçant ainsi le comportement de son prédécesseur, sans l'avoir averti du sujet qu'il allait aborder ni avoir inscrit cette question à l'ordre du jour, ces propos s'inscrivent dans le cadre d'un combat politique particulièrement acharné, et ce, d'autant que la partie civile venait de former un recours en annulation des élections ; que les propos litigieux, en ce qu'ils se situent néanmoins dans le domaine de la sphère politique ne peuvent être considérés comme résultant d'une animosité personnelle préexistante et extérieure aux faits dénoncés, l'auditoire ayant, en outre, pu parfaitement percevoir que le litige ayant donné lieu aux propos poursuivis pouvait relever, ainsi que la presse l'a évoqué, du « règlement de compte », d'un ancien opposant particulièrement combatif, venant d'être réélu ; que sur la base factuelle, il est certes établi que des scènes d'un court métrage, dit « teaser », ont été tournées dans les locaux de la mairie au début du mois d'avril 2014, M. Z..., cinéaste et alors adjoint du maire chargé de la communication, ayant obtenu de la partie civile l'autorisation de tournage ; que des extraits de ce teaser ont été projetés au cours de la séance du conseil municipal, les propos litigieux ayant été prononcés après cette projection ; que si, comme le fait valoir la défense, les extraits projetés figurent bien dans le teaser, et si l'on ne peut parler de « bidonnage », il n'en demeure pas moins, ainsi que le démontre la comparaison qui peut être faite entre les scènes projetées au cours du conseil municipal et le teaser original, que les scènes les plus osées, notamment celles où figurent des jeunes femmes presque totalement dénudées dans des positions lascives, soit n'ont pas été tournées dans les locaux de la mairie, soit sont issues de banque d'images et ont donc été sélectionnées afin de justifier les commentaires litigieux selon lesquels la partie civile a autorisé le tournage d'un film communément appelé « porno soft », et ainsi dégradé l'image de la municipalité ; que si l'on ne peut faire certes grief à M. X... de ne pas s'être rapproché des comédiens ou de l'équipe ayant participé au tournage du film pour qu'ils livrent leur sentiment sur le genre dans lequel il convient de situer ce film, ni d'avoir pris connaissance du projet de scénario avant de s'exprimer devant le conseil municipal, il n'en demeure pas moins que le teaser, tel qu'il l'a fait visionner, a contribué à donner une présentation trompeuse des séances réellement tournées dans les locaux de la mairie, faisant croire au public que toutes les scènes qui lui étaient présentées y avaient été tournées et lui permettant ainsi de tenir les propos litigieux manifestement excessifs selon lesquels la partie civile avait accepté le tournage d'un film dégradant dans les locaux de la mairie ; qu'il ne pourra pas plus bénéficier de la bonne foi, s'agissant des tweets du 30 juin 2017 par lesquels, bien qu'ayant été à cette date parfaitement informé des communiqués de l'équipe du tournage refusant la qualification prêtée au film et ayant pu prendre connaissance du projet de scénario, il s'est employé à relayer des articles évoquant cette fois le tournage de film « pornographique » sans ignorer le caractère excessif de ce terme, qu'il n'avait d'ailleurs pas lui-même employé ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu sa culpabilité ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que selon M. X... et son conseil, la bonne foi serait, en l'espèce, caractérisée, le lieu du tournage des scènes « porno-soft » n'étant pas identifiable, à la différence des autres scènes, la démarche incriminée ne reposant sur aucune animosité personnelle et étant parfaitement légitime, et le court-métrage traduisant l'apologie de la prostitution et « comportant des scènes de nudité lascive » ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever, tout d'abord, qu'il peut être admis que M. X... poursuivait en l'espèce un but légitime, le maire d'une commune pouvant, voire, se devant de dénoncer l'autorisation donnée par son prédécesseur de tourner un film qualifié de « porno-soft » dans les locaux de la mairie et la dégradation en résultant pour l'image de la ville ; que de même et nonobstant les éléments démontrant l'âpreté des relations entre le prévenu et la partie civile, de même que la propension du prévenu à engager de multiples poursuites judiciaires à l'encontre de son prédécesseur, et inversement, il ne saurait être pour autant admis que M. X... ait été exclusivement mû par une animosité personnelle préexistante et extérieure aux faits dénoncés, sauf à confondre ce sentiment avec les attaques, effectivement souvent très dures, consubstantielles au combat politique ; que s'agissant en revanche des critères relatifs à l'existence d'une base factuelle suffisante et à la prudence dans l'expression, il doit être noté que l'ensemble des éléments versés aux débats par la partie civile révèle, tout d'abord, que la version du film présentée lors de la séance du conseil municipal résulte d'un montage effectué de manière à faire croire au public que les quelques plans montrant des jeunes femmes partiellement dénudées avaient été tournés dans les locaux mêmes de la mairie, ce qui n'est pas le cas ; que cette dénaturation, à l'évidence destinée à renforcer artificiellement l'indignation du public et plus particulièrement des citoyens d'Asnières, est intrinsèquement inconciliable avec toute bonne foi, la projection du film, non prévue à l'ordre du jour du conseil municipal, apparaissant au surplus délibérément et soigneusement programmée pour créer une vive émotion, et piéger M. A... ; qu'en outre, l'examen du projet de scénario, tel que cité ci-dessus, montre que quelle que soit l'appréciation, par nature subjective, de la qualité de cette oeuvre, celle-ci n'entre pas dans la catégorie des films pouvant être qualifiés de pornographiques ou de « porno-soft », mais se propose principalement de dénoncer, de manière loufoque, que chacun demeure libre d'apprécier, les maux engendrés par la corruption et le proxénétisme ; que l'ensemble de ces éléments, conduit à exclure la bonne foi de M. X... ; qu'il convient par conséquent d'entrer en voie de condamnation à son égard du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
"1°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les propos tenus par M. X... lors de la séance du conseil municipal de la ville d'Asnières dont il venait d'être élu maire, puis diffusés sur le site de la mairie, critiquant l'utilisation qui avait été faite par son prédécesseur des locaux de la mairie à titre gratuit en autorisant le tournage d'un film licencieux qui n'avait rien à voir avec l'activité municipale, s'inscrivaient dans le cadre d'un débat politique lors d'une séance de conseil municipal sur un sujet d'intérêt général relatif au comportement d'un élu, et reposaient sur une base factuelle suffisante ayant mis en évidence, non seulement que le tournage du film litigieux avait bien eu lieu dans les locaux de la mairie, mais encore que ce film comportait effectivement des images licencieuses ; que pour refuser néanmoins au prévenu le bénéfice de la bonne foi après avoir pourtant admis la légitimité d'un maire nouvellement élu à dénoncer des faits qu'il estime préjudiciables à l'image de la municipalité, et relevé que ces propos s'inscrivaient dans le cadre d'un combat politique, la cour d'appel relève que s'il est certes établi que des scènes du film litigieux ont bien été tournées dans les locaux de la mairie, les scènes les plus osées « notamment celles où figurent des jeunes femmes presque totalement dénudées dans des positions lascives, soit n'ont pas été tournées dans les locaux de la mairie, soit sont issues de banque d'images » ; qu'en se déterminant ainsi, quand les pièces produites par le prévenu, mettant en évidence que le film tourné dans les lieux de la mairie comportait bien des images de nature licencieuse, constituaient une base factuelle suffisante aux propos incriminés, qui, s'inscrivant dans un contexte de polémique politique, en se bornant à reprocher à son prédécesseur d'avoir porté préjudice à l'image de la municipalité en autorisant le tournage d'un film dans les locaux de la mairie qui pouvait être qualifié de porno soft, sans pour autant à aucun moment alléguer que les scènes et images les plus licencieuses auraient été tournées dans les salles de la mairie, ne dépassaient en aucun cas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
"2°) alors que n'excède pas les limites admissibles de la liberté d'expression le simple fait, pour un maire, d'annoncer sur son compte twitter la sortie de deux articles de presse évoquant le tournage d'un film licencieux dans les locaux de la mairie d'Asnières, qu'il avait lui-même critiqué dans le cadre d'une séance du conseil municipal diffusée sur le site de la mairie en reprochant à son prédécesseur d'avoir donné son autorisation à ce tournage, dès lors qu'il ne reprenait nullement à son compte le contenu de ces articles ; qu'en refusant au prévenu le bénéfice de la bonne foi quand le simple fait de faire état de ces articles sans en relayer le contenu participait du droit d'information du public suite au débat politique qui était intervenu sur ce sujet dans le cadre du conseil municipal, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de bonne foi, l'arrêt énonce que les extraits projetés figurent bien dans le "teaser", que la comparaison entre les scènes projetées au cours du conseil municipal et le "teaser" original, montre que les scènes les plus osées, notamment celles où figurent des jeunes femmes presque totalement dénudées dans des positions lascives, soit n'ont pas été tournées dans les locaux de la mairie, soit sont issues de banque d'images, et ont donc été sélectionnées afin de justifier les commentaires litigieux ; que les juges retiennent que le "teaser", tel que M. X... l'a fait visionner, a contribué à donner une présentation trompeuse des séances réellement tournées dans les locaux de la mairie, faisant croire au public que toutes les scènes présentées y avaient été tournées et lui permettant ainsi de tenir les propos litigieux manifestement excessifs selon lesquels la partie civile avait accepté le tournage d'un film dégradant dans les locaux de la mairie ; qu'ils retiennent, s'agissant des tweets du 30 juin 2014, que, bien qu'ayant été informé des communiqués de l'équipe de tournage refusant la qualification prêtée au film, il s'est employé à relayer des articles évoquant cette fois le tournage de film « pornographique » sans ignorer le caractère excessif de ce terme, qu'il n'avait d'ailleurs pas lui-même employé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, d'une part, les extraits du court métrage du film en question ne constituaient une base factuelle suffisante ni au commentaire litigieux, que son auteur a illustré par la projection, dans la salle du conseil municipal, de scènes sélectionnées pour en justifier le contenu, ni aux mots empruntés par leur auteur sur son compte tweeter, d'autre part, M. X... a fait preuve d'une animosité personnelle à l'égard de la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 à 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 de l'organisation judiciaire et du décret du 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs et des articles 29 alinéa 1 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., et confirmé le jugement en ses dispositions civiles ayant condamné M. X... à payer à M. A... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce, avec exécution provisoire, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, y ajoutant la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 1 500 euros à M. A... au titre des frais exposés devant la cour ;
"aux motifs propres que M. X... et M. Alexandre C... soulèvent l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de réparation civile à leur encontre, en faisant valoir, pour le premier, que les propos litigieux prononcés lors du conseil municipal ainsi que ceux publiés sur son compte twitter officiel de maire ont été tenus en sa qualité de maire et dans le cadre strict de l'exercice de ses fonctions, et pour le second que les propos poursuivis sur son blog ne sont que le résumé de son intervention au cours du conseil municipal et que dès lors, ils ne peuvent constituer une faute personnelle détachable de leur fonction d'élu ; que M. A... fait valoir que les fautes qui leur sont reprochées présentent à l'évidence le caractère de faute détachable du service, s'agissant non seulement des écrits publiés sur leur page twitter ou sur leur blog, supports de communication absolument indépendants des fonctions électives qu'ils exercent, mais également des propos tenus par M. X..., lors du conseil municipal, qui n'étaient nullement inscrits à l'ordre du jour et ont été tenus dans le cas de la projection d'un film « délibérément et soigneusement programmé pour créer une vive émotion et piéger M. A... », ainsi que l'a relevé le tribunal ; qu'en application de la loi des 16 et 24 août 1790 de l'organisation judiciaire et du décret du 16 fructidor an III, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que l'incompétence de la juridiction étant d'ordre public, peut être soulevée en tout état de la procédure et qu'il doit donc être recherché si MM. X... et C... ont agi dans l'exercice de leur fonction d'élu, et, dans l'affirmative, si la faute imputée présente le caractère d'une faute personnelle détachable du service ; que, comme le fait valoir la partie civile, la publication des propos diffamatoires, que ce soit sur le compte twitter de M. X..., qui lui est propre, distinct de celui de la maire d'Asnières, ou sur le blog personnel de M. C..., ne relève pas de l'exercice de leur fonction d'élu ; qu'en revanche, s'agissant des propos diffamatoires tenus au cours du conseil municipal, ils l'ont été dans le cadre de l'exercice de la fonction de maire de M. X... et qu'il convient donc, à ce titre, de rechercher si la faute présente le caractère d'une faute détachable du service ; qu'au regard du caractère excessif et injustifié des propos tenus, procédant d'une intention malveillante et non de la volonté de défendre l'image de la commune, la faute en résultant présente le caractère d'une faute personnelle, détachable de l'exercice de ses fonctions, que M. X... devra être condamné à réparer ; que les sommes qui ont été allouées par le tribunal en réparation du préjudice subi par la partie civile apparaissent indemniser dans une juste mesure le préjudice subi ; que les dispositions civiles seront en conséquence également confirmées sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes de la partie civile tendant à augmenter le montant des dommages et intérêts ou à des publications judiciaires ; que MM. X..., C... et D... E... seront condamnés à verser la somme supplémentaire de 1 500 euros à M. A... au titre des frais exposés devant la cour ;
"alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public, en raison du fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; qu'en outre, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'en se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile de M. X... qui exerçait les fonctions de maire de la ville d'Asnières, après avoir pourtant expressément relevé, d'une part que les propos prétendument diffamatoires qu'il avait tenus au cours du conseil municipal, l'avaient été dans le cadre de l'exercice de sa fonction de maire, et d'autre part qu'il était légitime pour un maire nouvellement élu de dénoncer des faits qu'il estimait préjudiciables à l'image de la municipalité même si ces propos s'inscrivaient dans le cadre d'un combat politique acharné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 à 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 de l'organisation judiciaire et du décret du 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs et des articles 29 alinéa 1 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., et confirmé le jugement en ses dispositions civiles ayant condamné M. X... à payer à M. A... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce, avec exécution provisoire, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, y ajoutant la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 1 500 euros à M. A... au titre des frais exposés devant la cour ;
"aux motifs propres que MM. X... et C... soulèvent l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de réparation civile à leur encontre, en faisant valoir, pour le premier, que les propos litigieux prononcés lors du conseil municipal ainsi que ceux publiés sur son compte twitter officiel de maire ont été tenus en sa qualité de maire et dans le cadre strict de l'exercice de ses fonctions, et pour le second que les propos poursuivis sur son blog ne sont que le résumé de son intervention au cours du conseil municipal et que dès lors, ils ne peuvent constituer une faute personnelle détachable de leur fonction d'élu ; que M. A... fait valoir que les fautes qui leur sont reprochées présentent à l'évidence le caractère de faute détachable du service, s'agissant non seulement des écrits publiés sur leur page twitter ou sur leur blog, supports de communication absolument indépendants des fonctions électives qu'ils exercent, mais également des propos tenus par M. X..., lors du conseil municipal, qui n'étaient nullement inscrits à l'ordre du jour et ont été tenus dans le cas de la projection d'un film « délibérément et soigneusement programmé pour créer une vive émotion et piéger M. A... », ainsi que l'a relevé le tribunal ; qu'en application de la loi des 16 et 24 août 1790 de l'organisation judiciaire et du décret du 16 fructidor an III, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que l'incompétence de la juridiction étant d'ordre public, peut être soulevée en tout état de la procédure et qu'il doit donc être recherché si M. X... et M. C... ont agi dans l'exercice de leur fonction d'élu, et, dans l'affirmative, si la faute imputée présente le caractère d'une faute personnelle détachable du service ; que, comme le fait valoir la partie civile, la publication des propos diffamatoires, que ce soit sur le compte twitter de M. X..., qui lui est propre, distinct de celui de la maire d'Asnières, ou sur le blog personnel de M. C..., ne relève pas de l'exercice de leur fonction d'élu ; qu'en revanche, s'agissant des propos diffamatoires tenus au cours du conseil municipal, ils l'ont été dans le cadre de l'exercice de la fonction de maire de M. X... et qu'il convient donc, à ce titre, de rechercher si la faute présente le caractère d'une faute détachable du service ; qu'au regard du caractère excessif et injustifié des propos tenus, procédant d'une intention malveillante et non de la volonté de défendre l'image de la commune, la faute en résultant présente le caractère d'une faute personnelle, détachable de l'exercice de ses fonctions, que M. X... devra être condamné à réparer ; que les sommes qui ont été allouées par le tribunal en réparation du préjudice subi par la partie civile apparaissent indemniser dans une juste mesure le préjudice subi ; que les dispositions civiles seront en conséquence également confirmées sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes de la partie civile tendant à augmenter le montant des dommages et intérêts ou à des publications judiciaires ; que MM. X..., C... et E... seront condamnés à verser la somme supplémentaire de 1 500 euros à M. A... au titre des frais exposés devant la cour ;
"alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public, en raison du fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; qu'en outre, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par M. X... s'agissant de la publication des propos argués de diffamatoires sur son compte twitter officiel de maire, la cour d'appel affirme que ce compte, distinct de celui de la mairie d'Asnières, est un compte qui lui est propre, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme ayant agi dans l'exercice de sa fonction d'élu ; qu'en prononçant ainsi quand le compte twitter en cause, bien que distinct de celui utilisé par la mairie, n'était pas un compte personnel sur lequel M. X... s'exprimait en qualité de simple citoyen, mais bien un compte officiel de maire sur lequel il s'exprimait en sa seule qualité d'élu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence invoquée par M. X..., sur le fondement de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, l'arrêt énonce que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, et que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que les juges retiennent que la publication des propos diffamatoires sur le compte twitter de M. X..., qui lui est propre, distinct de celui de la mairie d'Asnières ne relève pas de l'exercice de sa fonction d'élu ; qu'en revanche, s'agissant des propos diffamatoires tenus au cours du conseil municipal, ils l'ont été dans le cadre de l'exercice de la fonction de maire de M. X... et qu'il convient donc à ce titre de rechercher si la faute en résultant présente le caractère d'une faute personnelle détachable du service ; qu'ils relèvent qu'au regard du caractère excessif et injustifié des propos tenus, procédant d'une intention malveillante et non de la volonté de défendre l'image de la commune, la faute en résultant présente le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que d'une part, le compte twitter est libellé au nom de l'intéressé, sans autre précision, de sorte que le moyen pris de ce que ce compte serait celui du maire reste à l'état de pure allégation, d'autre part, les juges ont caractérisé le caractère détachable de la faute commise au regard de l'exercice des fonctions de M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.