Full text
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10738 F
Pourvoi n° C 17-23.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marc X...,
2°/ Mme Marie-Anne A... , épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Nouvel'ère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CA Consumer finance ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne solidairement à payer à la société CA Consumer finance la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après rejet de la demande des souscripteurs (M. et Mme X..., les exposants) d'un crédit accessoire à une vente par démarchage, tendant à voir annuler cette vente et le contrat accessoire, de les avoir condamnés solidairement à payer au prêteur (la société CA Consumer Finance) la somme de 38 465 € au titre du remboursement du prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 7,95 % l'an à compter du 21 novembre 2010, et celle de 2 795,81 € au titre de l'indemnité résolutoire de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2010, ainsi qu'à verser au vendeur (la société Nouvel'Ere) la somme de 6 400 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du contrat de vente pour des moyens de forme, s'agissant du bordereau de rétractation, les époux X... invoquaient sa nullité dans la mesure où il ne figurerait pas sur le recto du bon de commande mais sur le verso et ne comporterait pas les mentions prescrites par le code de la consommation ; que cet argumentaire était inopérant car l'examen du bordereau de rétractation enseignait que ce document était conforme aux exigences dudit code et notamment aux dispositions des articles R. 121-3 et suivants, dont les mentions n'étaient pas, par ailleurs, prescrites à peine de nullité ; que, s'agissant de la désignation des produits vendus, les époux X... reprochaient à la société Nouvel'Ere le fait que le bon de commande mentionnait l'achat de « NVRE 5 MX, NVRE 4 MX, NVRE 3MX » ; que cet argumentaire était inopérant dans la mesure où cette mention avait été utilisée par les souscripteurs dans un document signé de leur main daté du 9 avril 2008 (dont ils ne contestaient pas l'authenticité) et aux termes duquel ils indiquaient : « En raison de la situation particulière dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons stocker le matériel en instance de pose, et en accord avec Monsieur Z..., la société Nouvel'Ere garde disponibles le groupe 4MX et les consoles qui lui seront reliées ainsi que les 3 consoles du groupe 5MX pour une installation prochaine (
) » ; que ces éléments factuels démontraient que les mentions contestées étaient parfaitement compréhensibles pour les époux X... ; qu'ainsi l'obligation de désignation précise de « la nature et (d)es caractéristiques des biens offerts et des services proposés » en application de l'article L. 121-23 du code de la consommation avait été respectée (arrêt attaqué, p. 5, 2ème à 4ème alinéas) ;
ALORS QUE sous peine d'annulation, un contrat de vente par démarchage à domicile doit comprendre un formulaire détachable de rétractation dont une face comporte les modalités d'annulation de la commande et l'autre l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, à l'exclusion de stipulations contractuelles étrangères à la faculté de rétractation ; qu'en l'espèce, le bon de commande souscrit le 3 mars 2008 comprenait un bordereau de rétractation dont, tout à la fois, aucune des deux faces ne comportait l'adresse exacte et complète à laquelle il devait être envoyé, et dont l'une comportait des stipulations contractuelles étrangères à la faculté de rétractation ; qu'en déclarant ce document conforme aux exigences légales et réglementaires en vigueur à la date de souscription du contrat de vente litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation et les articles R. 121-4, R. 121-5 et R. 121-6 du même code applicables en la cause ;
ALORS QUE, en outre, l'exemplaire du contrat de vente par démarchage laissé au client comporte obligatoirement la mention : « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » ; qu'en déclarant valable le bon de commande litigieux, pourtant dépourvu de cette mention, la cour d'appel a violé l'article R. 121-3 du code de la consommation ;
ALORS QUE, de surcroît, en énonçant que les mentions afférentes au contenu du bordereau de rétractation prescrites par les articles R. 121-3 et suivants ne l'étaient pas à peine de nullité, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
ALORS QUE, par ailleurs, à peine de nullité, un contrat de vente par démarchage doit comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; qu'en l'espèce, le bon de commande du 3 mars 2008, mentionnant seulement l'achat de « NVRE 5 MX, NVRE 4 MX, NVRE 3MX, NVRI 2S, NVRI 3S », ne comportait pas la désignation précise exigée ; qu'en déclarant un tel contrat conforme à cet égard à l'exigence légale au prétexte que les acquéreurs avaient ultérieurement signé, le 9 avril 2008, un document reprenant les mêmes termes sibyllins pour désigner le matériel vendu, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après rejet de la demande des souscripteurs (M. et Mme X..., les exposants) d'un crédit accessoire à une vente par démarchage, tendant à voir prononcer la nullité de cette vente et du contrat accessoire, de les avoir condamnés solidairement à payer au prêteur (la société CA Consumer Finance) la somme de 38 465 € au titre du remboursement du prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 7,95 % l'an à compter du 21 novembre 2010, et celle de 2 795,81 € au titre de l'indemnité résolutoire de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2010, ainsi qu'à verser au vendeur (la société Nouvel'Ere) la somme de 6 400 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du contrat de vente pour des moyens de fond, l'attestation manuscrite du 9 avril 2008 rédigée de façon spontanée par les époux X... établissait qu'ils avaient été satisfaits de la prestation réalisée par la société Nouvel'Ere ; que de plus, il était démontré, au vu des pièces produites aux débats, que les époux X... n'avaient formulé aucune réserve ou contestation pendant les années qui avaient suivi l'installation et ce, jusqu'à ce qu'ils fussent assignés en février 2011 par la société CA Consumer Finance, soit trois ans après la signature du bon de commande et l'installation du matériel acquis, ce qui confortait le fait que les intéressés étaient satisfaits de la prestation fournie par la société Nouvel'Ere (arrêt attaqué, p. 6, in fine, et p. 7, 1er et 7ème alinéas) ;
ALORS QUE, dans un mail en date du 14 juillet 2009 régulièrement produit aux débats (pièce n° 1 du bordereau annexé à leurs conclusions d'appel, prod.), les souscripteurs du contrat litigieux avaient demandé au prêteur « d'arrêter immédiatement les prélèvements mensuels » s'élevant à « 405,17 € », afférents au crédit accessoire audit contrat, en l'avertissant expressément du « problème » lié au fait que « le produit acheté » n'avait pas été « livré » et qu'ils n'en étaient pas « effectivement les bénéficiaires », puis, après divers échanges de messages, avaient réitéré par mail du 24 mars 2010 envoyé au prêteur (ibid.) leur contestation sur la prestation concernée qui n'avait « pas (été) faite » en rappelant « le contentieux né (entre eux) et l'introuvable prestataire de service tant sur le matériel que sur l'exécution des travaux » ; qu'en affirmant que les pièces produites aux débats démontraient que les souscripteurs n'avaient formulé aucune réserve ou contestation pendant les années ayant suivi l'installation du matériel litigieux jusqu'à leur assignation en février 2011, pour en déduire qu'ils avaient été satisfaits de la prestation fournie au titre de la vente litigieuse, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des messages susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil.
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