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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-15.839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.839

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société SOPA, dont le siège social est ..., 2 / la société CDC Publicité, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la société Braconnier, dont le siège est Grand Garage de la Gare ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Point jaune, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés SOPA et CDC Publicité, de Me Foussard, avocat de la société Braconnier et de la SCI Point jaune, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 avril 2000, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés SOPA et CDC Publicité contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen le 26 mars 1998, au profit de la société Braconnier et de la SCI Point jaune, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 28 février 2000 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés SOPA et CDC Publicité de leur DESISTEMENT de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Braconnier et à la SCI Point jaune la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz