Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-86.381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.381
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Hélène, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'abus de confiance et faux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 49 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel était présidée par Mme Z... ;
"alors que Mme Z... composait la chambre de l'instruction qui, le 10 janvier 2005, après avoir apprécié les charges pesant la personne mise en examen, a prononcé son renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'à ce titre, elle ne pouvait faire partie a fortiori en qualité de président rapporteur de la juridiction appelée à statuer sur la culpabilité de la prévenue, fut-elle saisie sur le seul appel de la partie civile ; qu'il en va d'autant plus ainsi quand la même demande a été à la fois rejetée par la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement" ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce qu'un magistrat a participé, dans la même affaire, à l'arrêt de la chambre de l'instruction qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel et à l'arrêt de la cour d'appel qui n'a statué que sur l'évaluation du préjudice subi par la partie civile, dès lors que le montant des sommes restant dues à cette dernière, qui seul a été discuté devant la chambre des appels correctionnels, n'avait pas été examiné par la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit aux demandes de dommages-intérêts de la partie civile après avoir rejeté la demande d'expertise comptable sollicitée par Marie-Hélène Y..., épouse X... ;
"aux motifs que la partie civile a établi les comptes et en déduit que toutes les sommes ainsi "empruntées" n'ont pas été remboursées ; que Marie-Hélène Y..., épouse X..., invoque pour sa part qu'elle a tout remboursé et qu'il appartiendrait à la partie civile de prouver que des sommes restent dues ; que, d'autre part, il y a une nécessaire compensation à faire avec des sommes qui lui sont encore dues par l'Aero Club ; que la partie civile a fait diligenter une expertise d'où il ressort qu'une somme de 769,39 euros reste due ; qu'il appartient non à la partie civile de prouver qu'elle n'a pas été totalement remboursée mais à Marie-Hélène Y..., épouse X..., de prouver qu'elle a restitué la totalité des sommes qu'elle avait utilisées à son profit ; qu'il n'y a pas lieu de diligenter une expertise aux fins de déterminer le préjudice puisque la partie civile établit des sommes restant dues par une expertise à laquelle Marie-Hélène Y..., épouse X..., n'apporte aucune critique pertinente, alléguant un désordre de la comptabilité dont elle est largement la cause par ses agissements ;
"1 ) alors qu'il appartient à la partie civile de faire la preuve de son préjudice et que les motifs susvisés, qui impliquent un renversement de la charge de la preuve, ne peuvent légalement justifier la décision attaquée ;
"2 ) alors que les juges ont l'obligation de s'expliquer par des motifs suffisants sur les moyens de défense invoqués par le prévenu dans ses conclusions ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Marie-Hélène Y..., épouse X... critiquait de manière détaillée l'attestation de Mme A... en date du 12 septembre 2005, versée aux débats pour la première fois en cause d'appel par la partie civile et qualifiée par elle de "rapport d'expertise" en démontrant que les chiffres succincts dont elle faisait état ne s'appuyaient pas sur la totalité de la comptabilité de l'association Aero Club du Cantal et qu'en se bornant à faire état de ce que Marie-Hélène Y..., épouse X..., "n'apportait aucune critique pertinente" à cette "expertise", la cour d'appel a méconnu la règle procédurale susvisée ;
"3 ) alors qu'un document ne peut être qualité "d'expertise" qu'autant que son auteur est indépendant des parties et que les conclusions auxquelles est arrivé le prétendu expert ont été précédées d'une analyse sérieuse ; que la Cour de cassation est en mesure de relever, à la lecture de la prétendue "expertise" signée par Mme A..., personne au service de la partie civile, qui figure au dossier de la procédure, que celle-ci ne comporte relativement aux chiffres indiqués dans la première page récapitulative qui ont servi de base à la décision attaquée, aucune explication comptable et que, par conséquent, elle ne peut aucunement valoir comme "expertise" au sens que le code de procédure pénale donne à ce titre, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel par un motif erroné" ;
Attendu que, pour condamner Marie-Hélène X... à payer à la partie civile la somme de 769,39 euros en remboursement des sommes détournées, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve et a répondu comme elle le devait aux conclusions de Marie- Hélène X..., a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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