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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que, par un premier arrêt statuant sur l'appel relevé par Mme Y... d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales qui l'avait déboutée de sa demande en augmentation des pensions qui lui avaient été allouées, tant pour elle-même que pour son fils mineur, par un jugement de divorce, la Cour d'appel a confirmé cette décision ; que Mme Y... a présenté une requête en rectification et réparation d'une omission matérielle du dispositif de cet arrêt en demandant qu'y fût ajouté que M. X... devrait contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils jusqu'à la fin de ses études et, au plus tard, jusqu'à l'âge de vingt-trois ans révolus, en soutenant qu'une telle adjonction figurait dans les motifs de la décision dont elle demandait la rectification ;
Attendu que pour faire droit à la requête, l'arrêt rectificatif énonce que Mme Y... avait, en réclamant une pension pour un enfant désormais majeur, implicitement invoqué les dispositions de l'article 295 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ses conclusions d'appel, Mme Y... s'était bornée à solliciter l'augmentation de cette pension, les juges d'appel ont modifié les termes du litige et viole le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen devenu sans objet :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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