AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violations de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine du juge du fond (tribunal d'instance de Bordeaux, 7 mai 1999) qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que le règlement intérieur ait été porté à la connaissance de M. X... et que ce dernier ait été mis en mesure de bénéficier de l'intégralité du forfait avant la cessation d'activité de Mme Y... ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.