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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-21.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-21.031

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-André (département de la Réunion), hôtel de ville, représentée par son maire en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de M. X..., Léon Y..., demeurant à Saint-André (la Réunion), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Saint-André, de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Attendu que le maire de la commune de Saint-André s'est pourvu, au nom de la commune, en cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis, le 29 juin 1990, en matière de rétrocession après expropriation ; Attendu que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à poursuivre sur son pourvoi, conformément à l'article L. 316-3 du Code des communes, n'est pas produite ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la commune de Saint-André, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-08 | Jurisprudence Berlioz