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Cour de cassation, 02 décembre 2004. 02-20.838

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-20.838

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2002), que M. X... a, le 3 mai 2000, interjeté appel d'un jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Crédit lyonnais et qui lui avait été signifié le 4 janvier 2000, dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen : 1 / que ce n'est que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus que l'huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'il ne saurait en être ainsi lorsque la partie à la requête de laquelle la signification est réputée accomplie connaissait le lieu de travail du destinataire de la signification ; qu'en l'espèce, il s'évinçait des constatations de la cour d'appel selon lesquelles M. X... avait conclu, ès qualités de gérant de la société Espace moquette, le contrat de prêt litigieux avec la société Crédit lyonnais, que la banque connaissait nécessairement le lieu de travail de M. X..., lequel était précisément le siège social de la société Espace moquette dont il était le gérant ; qu'en affirmant néanmoins que les diligences de l'huissier de justice étaient suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 659, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que lorsqu'il dresse un procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant à relever les formules générales et préimprimées figurant au procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 4 janvier 2000, sans vérifier les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à la personne de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux termes de l'article 659, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la société Crédit lyonnais connaissait son lieu de travail ; Et attendu que l'arrêt relève que, s'étant rendu à l'adresse qui avait toujours été donnée par M. X..., et ayant appris par une personne rencontrée sur place que M. X... n'habitait plus à cette adresse, qu'il en avait déménagé et que son adresse actuelle n'était pas connue, l'huissier de justice, pour rechercher le destinataire de l'acte, s'est renseigné auprès des services de la mairie, du commissariat de police et de la gendarmerie et que ses investigations sont restées vaines ; Que la cour d'appel en a exactement déduit que la signification du jugement condamnant M. X... était régulière et que l'appel qu'il avait interjeté était irrecevable ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-02 | Jurisprudence Berlioz