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Cour de cassation, 16 septembre 1992. 92-83.524

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.524

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Stefano, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 18 mai 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 à 16 de la loi du 10 mars 1927, 199 et 216 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que "à l'audience publique du 29 avril 1992, il a été procédé à l'interrogatoire de Stéfano X... et un procès-verbal en a été dressé puis le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Maîtres Millet et Maisonneuve, avocats, conseils de Stéfano X... et Stéfano X... lui-même ont été entendus en leurs observations et ont eu la parole en dernier, la Cour a alors mis l'affaire en délibéré à ce jour où a été rendu le présent arrêt" (p. 1, 6ème alinéa) ; "alors que la formalité du rapport du conseiller constitue un préliminaire indispensable aux débats, que l'accomplissement de cette formalité, prescrite à peine de nullité de la décision, doit être mentionné dans l'arrêt ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne constatent pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport, la cour d'appel a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale et a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre d'accusation comportent l'audition d'un conseiller en son rapport ; qu'aux termes de l'article 216 du même Code, mention doit être faite dans l'arrêt de l'accomplissement de cette formalité, prescrite à peine de nullité de la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; Qu'ainsi les prescriptions ci-dessus ont été méconnues ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 mai 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à d ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Y..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-16 | Jurisprudence Berlioz