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Cour d'appel, 30 décembre 2015. 15/70

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/70

jurisprudence.case.decisionDate :

30 décembre 2015

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C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2015 RG No 15/ 00070 Appel d'une ordonnance 15/ 995 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 18 décembre 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 24 Décembre 2015 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Mustapha X... actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère né le 17 Octobre 1972 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française ... 38600 FONTAINE comparant assisté de Me Françoise BALDASSARRE, avocat au barreau de GRENOBLE ET : TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION M. LE PREFET DE L'ISERE ARS-Délégation territoriale départementale de l'Isère 17-19, rue Commandant l'Herminier 38032 GRENOBLE CEDEX 1 non représenté INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISERE Maison des usagers Rue de la Gare 38521 SAINT EGREVE non représenté SMP 6 rue de la Contamine 38120 SAINT-EGREVE non comparant MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 décembre 2015, DEBATS : A l'audience publique tenue le 29 Décembre 2015 par Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 02 Juillet 2015, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 30 DECEMBRE 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. RG 15/ 70 HO X.../ ordonnance par mise à disposition du 30 décembre 2015 LA PROCÉDURE Par arrêté du 26 novembre 2015 le Préfet de L'Isère a décidé que Mustapha X... qui avait été admis en SDRE depuis le 6 octobre 2009 et avait fait le 7 octobre 2009 l'objet d'une admission en hospitalisation d'office, serait en raison de l'évolution favorable de son état de santé pris en charge à compter du 30 novembre 2015 dans le cadre d'un programme de soins sous une forme autre qu'en hospitalisation complète. Mais le 11 décembre 2015, au motif que dans un certificat médical circonstancié du 10 décembre 2015 le docteur Y... avait conclu à une aggravation des troubles du patient rendant à nouveau nécessaire son hospitalisation complète, le Préfet de L'Isère a pris un nouvel arrêté décidant de la poursuite des soins psychiatriques de Mustapha X... sous la forme d'une hospitalisation complète. Saisi par une requête du Préfet en date du 14 décembre 2015 le juge des libertés et de la détention de Grenoble, par ordonnance du 18 décembre 2015 qui faisait suite à une audience tenue en présence du patient et de son conseil, a autorisé le maintien des soins de Mustapha X... sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 24 décembre 2015 le conseil de Mustapha X... a déposé au greffe de la cour d'appel un courrier ainsi libellé : " Madame, Monsieur le Greffier Par la présente j'interjette appel, au nom et pour le compte de Mr X... Mustapha d'une ordonnance du tribunal de grande instance en date du 18 décembre 2015 (ci-jointe). Je vous prie d'gréer l'expression de mes sentiments respectueux et dévoués. " * L'affaire a été fixée à l'audience du 29 décembre 2015. Les avis d'audience ont été adressés aux parties et au tuteur de Mustapha X... le 24 décembre 2015. La procédure a été communiquée à Monsieur le Procureur Général, qui a conclu le 24 décembre 2015 à la confirmation de la décision au vu des éléments médicaux, en précisant qu'il n'assisterait pas à l'audience. A l'audience seul Mustapha X... a comparu assisté de son conseil Maître BALDASSARE qui a été invitée à faire ses observations sur la recevabilité de l'appel qui n'était pas motivé, contrairement aux prescriptions de l'article R 3211-19 du Code de la santé publique. Mustapha X... a été entendu en ses observations. Maître BALDASSARE a soutenu que la motivation de l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention était sous entendue ; elle s'est interrogée sur les mentions relatives à la motivation de l'appel sur la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle a développé au fond que Mustapha X... souhaitait regagner son domicile et choisir son psychiatre. SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article R 3211-19 du Code de la santé publique le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen ; Que force est de constater qu'en l'espèce la déclaration d'appel formée contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2015, qui a été précédemment reproduite, n'est pas motivée ; Que le moyen tiré de l'absence de mention de la notification est inopérant alors qu'une notification irrégulière n'autorise pas la mise en oeuvre d'une voie de recours dans d'autres conditions que celles prévues par le texte qui le régit ; Qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 24 décembre 2015 par Mustapha X... PAR CES MOTIFS Nous Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre délégué par Monsieur le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mustapha X... ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties par tout moyen ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat Signée par Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller

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Cour d'appel 2015-12-30 | Jurisprudence Berlioz