Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1683 F-D
Pourvoi n° D 17-17.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Debeaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Valence 16460, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Debeaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 2011 par la société Debeaux (la société) en qualité de conducteur poids-lourd, M. Y... a été licencié le 7 mars 2012 pour cause réelle et sérieuse ; que s'estimant victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;
Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, le licenciement de M. Y..., victime de harcèlement moral doit être jugé nul, cette nullité rendant sans objet l'examen des griefs formulés par l'employeur au soutien du licenciement du salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Debeaux
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M. Bruno Y... et d'avoir, en conséquence, condamné la SAS Debeaux à lui payer la somme de 21 400€ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE rappelant les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, les premiers juges ont relevé que M. A... attestait que des dirigeants de la société employeur « demandaient toujours de se mettre en coupure pendant les temps de chargement et déchargement pour que « seulement 20 % du temps de travail soit sur les disques ou les cartes numériques », que cette attestation était confirmée par celles de Messieurs B..., C... et D... ; que la SAS Debeaux conteste la force probante de ces attestations en ce qu'elles émanent de salariés licenciés ou démissionnaires et ne faisant plus partie des effectifs de cette dernière ; qu'elle reconnaît cependant que les licenciements dont elle se prévaut sont contestés judiciairement et la décision critiquée relève à bon droit qu'aucun des éléments avancés par l'appelante ne prive les attestations produites de crédibilité ; que les premiers juges ont d'autre part relevé que si M. Bruno Y... ne démontrait pas avoir bénéficié d'un camion attitré qui lui aurait été retiré, le tableau dont la SAS Debeaux se prévaut elle-même démontrait que le salarié avait changé 12 fois de véhicules en 16 mois de relations contractuelles ; que le tableau précité démontre que du 8 février au 3 octobre 2011 soit sur une période de huit mois, le salarié s'est vu attribuer le même ensemble 11 149 ; qu'à partir du 7 novembre 2011, celui-ci a été amené à conduire sur les périodes suivantes : du 7 novembre au 19 décembre, le tracteur 10 380, du 20 au 23 décembre 2011 le tracteur 10 506, du 3 janvier au 9 janvier 2012 le tracteur 10 515, du 17 janvier au 20 janvier 2012 le tracteur 12 594, du 23 janvier au 20 février 2012 le tracteur 12 250, du 29 février au 6 mars 2012 le tracteur 10 517, du 7 mars au 29 mars 2012 le tracteur 12 231, le 3 avril 2013 le tracteur 10 50, du 10 avril au 23 avril 2012 le tracteur 12594, du 23 avril au 25 avril 2012 le tracteur 11 152 ; que si M. Bruno Y... ne justifie pas avoir bénéficié d'un camion attitré, il est donc établi qu'en moins de six mois, il a été amené à conduire 10 tracteurs différents alors qu'il avait sur la période précédente de huit mois conduit un seul et même tracteur ; que la SAS Debeaux invoque des raisons d'organisation et des changements intervenus au fil des restitutions des véhicules pris en location longue durée ; qu'elle ne justifie cependant pas de ces affirmations notamment des facteurs objectifs qui à partir du mois de novembre 2011 ont pu la conduire à rompre la continuité dont M. Bruno Y... bénéficiait jusqu'alors ; qu'elle ne démontre pas davantage que le traitement réservé à ce titre à M. Bruno Y... aurait été le même pour d'autres salariés ; que les pressions exercées sur M. Bruno Y... pour obtenir une manipulation des disques des cartes numériques en vue de minorer ses temps de service et l'instabilité imposée à ce dernier ont donc été justement retenues comme des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, les premiers juges rappelant à bon droit que la SAS Debeaux a été condamnée les 31 mai 2010, 16 novembre 2011 et 18 janvier 2012 pour des faits de harcèlement moral à l'égard de trois autres salariés ; que la SAS Debeaux ne justifiant pas que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a considéré que le harcèlement allégué par M. Bruno Y... était établi ; que par une motivation pertinente que la cour adopte, la décision déférée a exactement retenu en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement de M. Bruno Y..., victime de harcèlement moral devait être jugé nul, cette nullité rendant sans objet l'examen des griefs formulés par l'employeur au soutien du licenciement du salarié ; que l'indemnisation allouée par les premiers juges en réparation du harcèlement moral et de la perte d'emploi subis par M. Bruno Y... sera confirmée comme justement évaluée en fonction de l'ancienneté du salarié et de sa rémunération ; que la décision déférée sera par conséquent confirmée sauf en ce qu'elle a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à M. Bruno Y... en application de l'article L. 1235-4 du code du travail dont la rédaction applicable à la cause ne le permettait pas ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur le harcèlement allégué, l'article L. 1152-1 du code du travail énonce : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que par ailleurs, le régime probatoire du harcèlement moral est défini à l'article L. 1154-1 du code du travail : il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vue de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. Y... Bruno invoque les faits suivants : - des pressions pour mal manipuler les disques, - le retrait du camion attitré, - des propos racistes, - la condamnation à de nombreuses reprises du groupe Debeaux pour harcèlement moral ; 1- sur les pression pour mal manipuler les disques : que M. A... indique dans son attestation du 17 avril 2012 : « les dirigeants de la société Debeaux nous demandaient de nous mettre en coupure, pendant les temps de chargement et déchargement pour que seulement 20 % du temps de travail soit sur les disques ou les cartes numériques » ; que Messieurs B..., C... et D... font également état dans leurs attestations du 26 mai 2012, d'un ratio de 20 % demandé par la direction ; que le fait que M. A... (licencié en mars 2012) et M. D... (ayant démissionné le 27 août 2012) ait saisi les Conseils de Prud'hommes de Lyon et Grenoble de demandes à l'encontre de la société Debeaux et la circonstance que M. B... ait été licencié pour faute grave en mars 2012 n'enlèvent pas toute crédibilité à leurs attestations ; 2- le retrait du camion attitré : que M. Y... ne démontre pas qu'il avait un camion attitré et que celui-ci lui a été retiré ; que par contre, le tableau récapitulatif des camions tracteurs utilisés par M. Y... Bruno établi par la société Debeaux (sa pièce n° 10) démontre que sur la période du 25 janvier 2011 au 24 avril 2012 soit sur 15 mois, M. Y... Bruno a changé 12 fois de tracteur ; 3- sur les propos racistes : dans leurs attestations du 25 mai 2012, M. C... et M. B... indiquent avoir entendu des propos racistes sur M. Y... Bruno ; que cependant, ils ne précisent pas les auteurs des propos, les termes employés, l'époque et la teneur des propos, les circonstances dans lesquelles ils auraient été tenus ; que ces attestations vagues n'établissent pas la réalité des faits ; 4- sur la condamnation du groupe Debeaux à de nombreuses reprises pour harcèlement : que par arrêts rendus les 31 mai 2010, 16 novembre 2011 et 18 janvier 2012, la cour d'appel de Grenoble a condamné respectivement la SA Debeaux et la SA Debeaux PCB aux droits desquelles se trouve la SAS Debeaux à payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral à Messieurs E..., F... et G... ; que les faits dont la matérialité ci-dessus a été établie permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la société Debeaux ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son attitude envers M. Y... Bruno était étrangère à tout harcèlement ; que notamment concernant les changements fréquents de tracteur, elle se borne à invoquer « des raisons d'organisation » sans cependant les préciser et justifier ; qu'ainsi le harcèlement allégué est établi ; que sur les conséquences du harcèlement, il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul ; qu'en application de ces dispositions, le licenciement de M. Y... Bruno victime de harcèlement moral est nul ; qu'à la date du licenciement déclaré nul, M. Y... Bruno avait 7 années d'ancienneté et une rémunération mensuelle brute de 2 663,00 € ; qu'au vu de ces éléments, son préjudice résultant du harcèlement moral et de la perte de son emploi, sera réparé par l'allocation de la somme de 21 400 € ; que par ailleurs, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société Debeaux sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités chômage versées à M. Y... Bruno, du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; que la société Debeaux qui perd le procès sera condamnée aux dépens et, par application de l'article 700 du code de procédure civile à prendre en charge à hauteur de 1 300 € les frais non compris dans les dépens que M. Y... Bruno a été dans l'obligation d'exposer ;
ALORS QUE la nullité d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a prétendument fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en se bornant à retenir qu'en application des articles L. 1152-2 8 et L. 1152-3 du code du travail, le licenciement de M. Bruno Y..., victime de harcèlement moral devait être jugé nul, sans constater l'existence d'un lien entre les prétendus faits de harcèlement et le licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
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