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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-44.397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.397

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Cyril Y..., demeurant La Font Pallet, 36350 Luant, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à son ancien apprenti la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que celui-ci ne pouvait justifier d'aucun préjudice causé par la cessation de son contrat d'apprentissage dans la mesure où l'employeur était revenu sur sa décision de mettre fin au contrat d'apprentissage et lui avait proposé à deux reprises de le réintégrer avec paiement de l'intégralité de ses salaires ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'apprentissage ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz