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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-41.245

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.245

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., en redressement judiciaire, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Florence X..., demeurant ..., 2°/ de l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1°/ de de M. Y..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. Joël Z..., demeurant ..., 2°/ de M. A..., pris ès qualités de représentant des créanciers de M. Joël Z..., demeurant ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 989, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation, le 9 février 1995, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens le 1er décembre 1994 dans une instance l'opposant à Mme X...; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation; Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme X... et l'AGS-ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz