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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-21.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.263

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme C..., Rosario de Ros de XX..., veuve de M. K... de Ros de XX..., née G... Garreau, demeurant 7, plaza Letamendi, à Barcelone (Espagne), 2°) Mme XZ... A... Lata, née de Ros G..., demeurant 7, plaza Letamendi, à Barcelone (Espagne), 3°) M. L... de Ros G..., demeurant 7, plaza Letamendi, à Barcelone (Espagne), 4°) Mme Pilar XG..., née de Ros G..., demeurant 7, plaza Letamendi, à Barcelone (Espagne), 5°) Mme Carmen R... T..., née de Ros G..., demeurant 7, plaza Letamendi, à Barcelone (Espagne), 6°) Mme Z... Romero de XC..., née de Ros G..., demeurant 7, plaza Letamendi, à Barcelone (Espagne), 7°) Mme XB... de Ros G..., demeurant 7, plaza Letamendi, à Barcelone (Espagne), 8°) M. U..., J... de Ros G..., demeurant 7, plaza Letamendi, à Barcelone (Espagne), tous de nationalité espagnole et héritiers de M. L... de Ros de XX..., décédé le 26 mai 1988, 9°) M. I... de Ros de XX..., né à Barcelone (Espagne), demeurant Paseo de Manuel F... 19, à Barcelone (Espagne), 10°) M. Y... de Ros XH..., né à Cadiz (Espagne), demeurant ..., 11°) M. N... de Ros XI..., né à Barcelone (Espagne), demeurant ..., 12°) Mme V... de Ros XI..., née à Barcelone (Espagne), demeurant ..., 13°) Mme Q..., Conception de Ros XI..., née à Barcelone, demeurant ..., 14°) M. M... de Ros XI..., né à Cadiz (Espagne), demeurant ..., tous de nationalité espagnole venant en représentation de leur père, Antoine de Ros, décédé le 22 décembre 1978, 15°) Mlle Marie O... de Ros y de Ramis, née à Arenys de Mar, demeurant ..., 16°) Mme Pilar Gaspar XY..., née de Ros y de Ramis, demeurant ..., tous de nationalité espagnole, héritiers de leur père et grand-père M. I... de Ros y XW..., décédé le 24 juillet 1947, agissant dans un intérêt commun, en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section A), au profit : 1°) de Mme Pilar XD... H... de Salamanca, demeurant Muntaner 440, à Barcelone (Espagne), 2°) de M. Pedro P... de Ros XD..., demeurant à ..., 3°) de Mme B... de Ros XE..., demeurant Général Mitre 195, à Barcelone (Espagne), 4°) de Mme V... de Ros XD..., demeurant Muntaner 440, à Barcelone (Espagne), 5°) de M. N..., Ramon de Ros XD..., demeurant Horacio 15 Torre, à Barcelone (Espagne), 6°) de M. J... de Ros XD..., demeurant ..., 7°) de Mme X... de Ros XD... de Fernandez, demeurant Horacio 15 Torre, à Barcelone (Espagne), 8°) de M. XA... de Ros XD..., demeurant plaza Nunez de Arco 3, à Barcelone (Espagne), 9°) de Mme S... de Ros XF..., demeurant Instituto Quimico de Sarria 2, à Barcelone (Espagne), 10°) de M. E..., Maria de Ros XD..., demeurant Emancipacion II, à Barcelone (Espagne), 11°) de M. D... de Ros XD..., demeurant Emancipacion II, à Barcelone (Espagne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts de Ros de XX..., de Ros G... et de Ros XH..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat des consorts de Ros XD..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que J... De Ros Y XW..., de nationalité espagnole, est décédé à Barcelone le 24 juillet 1947, en laissant huit enfants ; que les immeubles situés en France, dont il était propriétaire, faisaient l'objet d'un legs consenti à son fils, N... De Ros De XX..., par testament du 27 février 1947 ; Attendu que, pour décider que l'action exercée, le 21 avril 1983, par les frères et soeurs du légataire, s'analyse en une action en réduction de ce legs qui est prescrite, et débouter ceux-ci de leur demande en partage, l'arrêt attaqué retient que, par son testament, J... De Ros Y XW... a légué tous les biens situés en France à son fils N..., excluant ainsi ses autres enfants de sa succession ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans le testament, il est notamment écrit : "Je prélègue à mon fils N...... dans la mesure où le permettent les lois du pays, les maisons et les terres, les droits que je possède §en FranceOE", ce qui indiquait que le testateur entendait ne faire porter son legs que sur la quotité disponible, de sorte que les héritiers réservataires se trouvaient en indivision avec le légataire sur les biens dont s'agit, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les consorts de Ros XD..., envers les consorts de Ros de XX..., de Ros G... et de Ros XH..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinq francs quatre vingt quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz