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Cour de cassation, 19 septembre 1994. 94-83.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.347

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 mai 1994 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de falsification de chèques et usage, falsification de documents administratifs et usage, usage de fausses plaques d'immatriculation, détention d'armes de la 4èmè catégorie, vols et recels de vols et récidive, escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le juge d'instruction a renvoyé le 3 mai 1994 Daniel X... devant le tribunal correctionnel et, par ordonnance distincte du même jour, l'a maintenu en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'une telle ordonnance prise en vertu des dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale, cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux mois ; que ce délai étant expiré, le pourvoi est devenu sans objet ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-09-19 | Jurisprudence Berlioz