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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-12.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.028

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la banque Crédit mutuel du Sud-Ouest a consenti le 27 mai 1994 un prêt d'un montant de 50 000 francs à M. Jean-Christophe X..., pour le paiement duquel sa mère Mme Marie-Thérèse X..., s'est portée caution solidaire ; qu'un compte a été ouvert le même jour au nom de l'emprunteur dans les livres de la banque ; que le 22 avril 1995 un second prêt porté à 120 000 francs, puis le 19 mars 1997 un dernier prêt de 90 000 francs ont été accordés à M. X... ; qu'à la suite de mensualités impayées, le tribunal d'instance d'Arcachon a condamné solidairement M. X... et sa mère au titre du premier prêt et M. X... seul au titre des deux autres prêts et du compte débiteur, la caution de Mme X... pour le prêt de 1999 étant déclarée nulle à la suite d'une expertise graphologique ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2001) d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la Caisse de Crédit mutuel d'une part, n'avait pas manqué à son devoir de conseil et d'information en s'abstenant de se renseigner sur la situation financière de M. X... qui bénéficiait pour tout revenu du RMI et n'avait pas la qualité de salarié et sur celle de Mme X... frappée d'une mesure d'interdiction bancaire et d'autre part, n'avait pas manqué à ses obligations de prudence en omettant d'exiger de M. X... qu'il domicilie dans ses livres ses modestes revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et L. 111.1 et L. 311.2 et suivants du Code de la consommation ; Attendu d'abord qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information quant aux capacités financières de l'emprunteur ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui relève que si le Crédit mutuel du Sud-Ouest avait omis de faire virer sur un compte ouvert en ses livres, le salaire de l'emprunteur, cette disposition n'était prise que dans le seul intérêt du prêteur et son manquement ne pouvait en aucun cas préjudicier aux consommateurs, a, par cette considération souveraine, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au Crédit mutuel du Sud-Ouest la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz