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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 97-05.018

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-05.018

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Boussaad X..., 2°/ Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre n° 24 section B), au profit : 1°/ de M. Mohamed Y..., 2°/ de M. Hamid Y..., demeurant chez M. Mohamed Y..., 3°/ de l'association Jean Cotxet, dont le siège est 22, boulevard Félix Faure, 93200 Saint-Denis, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants confiant le mineur Samir Y... à son grand-père paternel, M. Mohamed Y..., en qualité de tiers digne de confiance ; Attendu, cependant, qu'un autre juge des enfants a pris, le 10 mai 1996, une nouvelle mesure de placement du mineur par décision assortie de l'exécution provisoire; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-16 | Jurisprudence Berlioz