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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Mireille Y..., demeruant 20243 San Gavino X... Fiumorbo,
2 / de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme Y... a été engagée à temps partiel par la Caisse d'allocations familiales de Haute-Corse, en qualité d'éducatrice, par contrat à durée déterminée du 1er juin 1994 au 30 novembre 1994 ;
que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 mai 1995 puis jusqu'au 31 août 1995 ; qu'après rupture de la relation contractuelle, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre la Caisse d'allocations familiales et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Corse, dénommée depuis le décret du 14 octobre 1998 "Direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud ;
Attendu qu'après avoir reconnu le bien-fondé des demandes de la salariée dirigées contre son employeur, la Caisse d'allocations familiales de Haute-Corse, le conseil de prud'hommes a condamné la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Corse à payer "conjointement et solidairement" avec l'employeur différentes sommes à l'intéressée ainsi que les dépens de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Corse, qui n'était ni l'employeur, ni le débiteur des sommes éventuellement dues par la Caisse d'allocations familiales, ne pouvait être condamnée, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Corse à payer différentes sommes à la salariée ainsi que les dépens de l'instance, le jugement rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y... et la Caisse familiales de la Haute-Corse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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