Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-23.465
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.465
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la Place de la Chapelle à Paris, dont le siège est ..., représenté par son syndic, le cabinet société Deslandes, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section B), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobtre 1998) que, par acte du 10 avril 1997, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble de la Place de la Chapelle (le syndicat) a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un arrièré de charges de copropriété, et a ensuite actualisé le montant de sa demande au 24 septembre 1997 ;
qu'en cause d'appel il a aussi demandé paiement des charges afférentes au troisième trimestre 1997 et au premier trimestre 1998 ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des charges arriérées au 24 septembre 1997, alors, selon le moyen :
1 ) que si dans ses conclusions d'appel, M. X... déclarait sans autre précision que rien ne prouvait qu'il fut redevable de la somme de 41 853 francs, ce montant n'apparaissant nulle part, à aucun moment il n'a contesté le solde débiteur de 27 181,51 francs porté sur le bordereau de charges du 17 janvier 1995, qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 455 du nouveau Code ;
2 ) que l'arrêt attaqué en effectuant sur la demande du syndicat des copropriétaires une déduction non invoquée par M. X... et qui par suite n'a fait l'objet d'aucun débat, sans que les parties aient été invitées à s'expliquer sur ce point, a violé le principe de contradiction et violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'il résultait des relevés de charges avec situation de compte, adressés chaque trimestre au copropriétaire, qui ne les a pas contestés et qui ont été produits, ainsi qu'il ressort du bordereau de communication de pièces du 25 février 1998, que la somme de 27 181,51 francs apparue au débit du copropriétaire dans le relevé des charges arrêté au 10 octobre 1994 et reprise dans celui arrêté au 17 janvier 1995, avait été réglée par ses soins dès avant l'introduction de la procédure du syndicat, et n'était donc pas réclamée par ce dernier dont les demandes concernaient pour un montant global de 41 853,01 francs des périodes postérieures, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1256 du Code civil et les articles 10, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui contestait le montant de sa condamnation à la somme de 41 853 francs au titre des charges impayées, soutenait que le syndicat ne justifiait pas de sa créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, et au vu des documents soumis à son appréciation, que le bordereau d'appel de charges du 17 janvier 1995 reprenait un solde débiteur de 27 181,51 francs qui n'était justifié par aucune pièce, que les frais de recouvrement ne pouvaient être réclamés à un copropriétaire et n'étaient pas non plus justifiés, et que M. X... avait réglé le 30 septembre 1997 une somme de 30 000 francs supérieure à la créance du syndicat retenue pour un montant de 11 160 francs ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat avait, a l'appui de sa demande additionnelle, produit le jour de l'audience un décompte chronologique et des relevés de charges individuelles et générales pour la période du troisième trimestre 1997 et du premier trimestre 1998, la cour d'appel, qui a écarté des débats les pièces qui n'avaient pu être contradictoirement discutées, a retenu, en l'absence de tout autre élément pouvant justifier la créance du syndicat, que cette demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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