Cour d'appel, 02 septembre 2015. 14/10824
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/10824
jurisprudence.case.decisionDate :
2 septembre 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10824
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - Affaires contentieuses - 16ème chambre - RG n° 2011076170
APPELANTE :
SAS IXAIR
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 432.017.903
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant : Me Antoine BEAUQUIER de l'Association BOKEN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
INTIMEE :
SA ATOUT FINANCE
immatriculée au RCS de SENLIS sous le n° 314.389.966
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe CANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Irène LUC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Mme Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 16 mai 2014, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris a jugé non justifiée et fautive la rupture unilatérale du 28 juillet 2011 du protocole d'accord et des contrats de location du 2 avril 2009 par la société iXair, rejeté les demandes la société Atout finance à l'encontre de la société Ixcore, condamné la société iXair à verser à la société Atout finance la somme de 239.430,76€ au titre des loyers, débouté la société Atout finance de sa demande de paiement de l'indemnité d'immobilisation, condamné la société iXair à payer à la société Atout finance la somme de 130 000 € au titre de la remise en état des appareils, débouté la société iXair de ses demandes reconventionnelles, condamné la société iXair à payer la somme de 10.000 € à la société Atout finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière de sa demande à l'encontre de la société Ixcore, et débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu l'appel interjeté par la société iXair le 27 mai 2014 contre cette décision et ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2015, dans lesquelles il est demandé à la cour de : sur l'appel principal, infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé fautive et non justifiée la rupture unilatérale des contrats de location et du protocole du 2 avril 2009, condamné la société iXair au paiement des sommes de 239.430,76 € au titre des loyers, et de 130.000 € au titre de la remise en état des appareils, et a rejeté ses demandes reconventionnelles, par conséquent, dire et juger que la société Atout finance a commis des manquements contractuels graves justifiant la résiliation du protocole d'accord et des contrats de sous-location conclus le 2 avril 2009 et que cette résiliation qui a pris effet au 30 septembre 2011 est parfaitement opposable à la société Atout finance, en tout état de cause, dire et juger que les contrats de location ont pris fin le 1er avril 2012 à la suite de leur non-renouvellement, dire et juger que la société iXair n'est tenue à aucune indemnité au titre des frais de remise en état et d'entretien des hélicoptères objet de la location ; sur les demandes reconventionnelles de la société iXair, condamner la société Atout finance à payer à la société iXair la somme de 359.514,22 € au titre des factures n° 11IX0403, 11IX0422, 11IX0451, 11IX0468, 11IX0483, 11IX0500, 12IX002, 12IX003, 12IX004, 12IX005, 12IX006, 12IX007 et 12IX008, correspondant aux frais de conservation et d'entretien des hélicoptères à compter du 1er octobre 2011, celle de 193.752 € en restitution de l'indemnité d'immobilisation indûment versée par iXair depuis le 2 avril 2009, ordonner la mainlevée de l'opposition sur le prix de cession du fonds de commerce réalisée par Atout finance le 17 février 2012, sur l'appel incident, dire et juger l'appel incident interjeté par la société Atout finance mal fondé, en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes de la société Atout finance, et condamner la société Atout finance à payer à la société iXair la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mai 2015 par la société Atout finance, dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé non justifiée et fautive la rupture unilatérale le 28 juillet 2011 du protocole et des contrats de location en date du 2 avril 2009 par la société iXair et en ce qu'il a condamné la société iXair à payer à la société Atout finance la somme de 239.430,76 € au titre des loyers dus jusqu'au 1er avril 2012, en ce qu'il a dit et jugé que la société iXair avait manqué à ses obligations de locataire au titre de l'entretien et de la maintenance des appareils, l'infirmer en ce qu'il a condamné la société iXair à payer à la société Atout finance la somme de 130.000 € au titre de la remise en état des appareils et, statuant à nouveau, condamner la société iXair à payer à la société Atout finance la somme de 477.208,46 €, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société iXair de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Atout finance, dire et juger que la demande de mainlevée formée par la société iXair est irrecevable faute pour cette dernière d'avoir attrait à la cause la société Heli Challenge, cessionnaire de son fonds de commerce, en outre et en tant que de besoin, dire et juger que la société Atout finance disposait d'une créance d'arriérés de loyers suffisamment certaine pour former opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la société iXair conformément à l'article L.141-14 du code de commerce, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée formée par la société iXair, en tout état de cause, condamner la société iXair à verser à la société Atout finance la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La société iXair a pour activité le transport public de personnes et de fret par aéronef ainsi que la prestation de services dans le domaine aéronautique.
La société Atout finance a pour activité la prise de participation dans des entreprises, ainsi que les financements aériens, dits « structurés », sous forme de crédit-bail.
En raison de ses besoins de trésorerie, la société iXair a procédé, en avril 2009, à une opération de « lease back » sur deux de ses hélicoptères écureuil immatriculés F-GUCA et F-GNLL.
Par contrats de crédit-bail du 22 avril 2009, ces deux appareils ont été cédés par la société iXair au CM-CIC bail qui les a loués à la société Atout finance pour une durée de 7 ans laquelle les a, à son tour, sous-loués à la société iXair, par contrats du 2 avril 2009.
Selon un protocole d'accord et deux contrats de location en date du 2 avril 2009, la société Atout finance a loué les deux appareils à la société iXair pour une durée de 7 ans, avec faculté de résiliation annuelle au bénéfice de la société iXair. Ce protocole stipulait, notamment, la garantie de la société Ixcore en cas de défaillance de la société iXair. La société iXair bénéficiait, par ailleurs, d'une promesse de vente sur les contrats de crédit-bail.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2011, la société iXair a signifié à la société Atout finance la résiliation du protocole d'accord et des contrats de sous location des hélicoptères à effet au 30 septembre 2011, au motif que la promesse de vente qui lui avait été consentie ne pouvait s'exercer, en raison de l'absence d'accord de la société CM-CIC à la cession, à son profit, des contrats de crédit-bail. La société iXair demandait également la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée à la société Atout finance en contrepartie de cette promesse de vente.
Depuis le 1er octobre 2011, la société iXair a cessé tout règlement au titre des deux contrats de location.
Par courriers en date des 5 août et 5 septembre 2011, la société Atout finance a vainement demandé la mise en 'uvre de l'engagement de garantie souscrit par la société Ixcore.
Le 5 août 2011, la société Atout finance a indiqué qu'elle contestait la résiliation intervenue, et a continué de facturer les loyers à sa locataire.
C'est dans ces conditions que, le 29 septembre 2011, la société Atout finance a fait assigner la société iXair devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de contester la validité de la résiliation unilatérale et obtenir la condamnation in solidum de la société iXair et de la société Ixcore au versement de diverses sommes.
Le 6 février 2012, la société iXair a notifié à la société Atout finance, en tant que de besoin, qu'elle ne renouvelait pas les contrats de location, selon les dispositions contractuelles l'y autorisant, et cette dernière a récupéré les hélicoptères à l'aéroport du Bourget le 30 mars 2012.
Dans le jugement présentement entrepris, le tribunal a estimé non justifiée et fautive la rupture notifiée le 28 juillet 2011, en l'absence de mise en 'uvre de la clause de règlement amiable et aucun comportement suffisamment grave ne pouvant être imputé à la société Atout finance. Il a estimé le contrat régulièrement résilié seulement le 2 avril 2012 et a condamné iXair au paiement des loyers courant jusqu'à cette date. Il a également condamné iXair pour défaut d'entretien des hélicoptères à payer à la société Atout finance la somme de 130 000 €.
Sur la résiliation des contrats
Considérant que l'appelante soutient qu'elle aurait valablement résilié, par courrier du 28 juillet 2011, les contrats de location et le protocole qui la liaient à la société Atout finance ; que cette résiliation serait justifiée par les fautes commises par Atout Finance qui, d'une part, ne l'aurait pas mise en mesure d'exercer son option d'achat, en ne s'assurant pas du consentement de la société CM-CIC, et d'autre part, aurait modifié sans son consentement les contrats de crédit-bail ;
Considérant que l'intimée soutient que la résiliation notifiée par la société iXair est irrégulière, au motif qu'elle n'a pas respecté les stipulations du protocole d'accord, qui ne prévoient pas la faculté de résilier le contrat, mais prévoient seulement la faculté de dénonciation, par iXair, à chaque date aniversaire, c'est-à-dire le 2 avril ; qu'elle n'a pas commis de manquements à ses obligations contractuelles, car elle ne s'était pas engagée à obtenir un accord ferme de la banque pour la cession des contrats de crédit-bail à la société iXair, mais seulement un accord de principe, qu'elle a obtenu ; qu'elle n'a pas davantage modifié les contrats de crédit-bail ; qu'à supposer même ces manquements établis, ils ne revêtiraient pas le caractère de gravité autorisant une résiliation unilatérale anticipée ; qu'en conséquence, elle demande la condamnation de la société iXair à lui payer les loyers dus jusqu'au 1er avril 2012, date à laquelle la société iXair lui a adressé un courrier de non-reconduction des contrats de location ;
Considérant que pour tenter de justifier la résiliation du protocole et des contrats de location, iXair soutient que « la promesse de vente stipulée au protocole d'accord ne pouvait être exécutée par iXair alors qu'elle avait manifesté son intention de s'en prévaloir », faute pour Atout finance d'avoir obtenu de la banque un accord ferme relativement à la cession des contrats de crédit-bail à iXair ; que ce manquement grave aurait privé les accords de tout objet ;
Considérant que l'article 2 du protocole stipulait : « la société Atout finance et iXair ont convenu que iXair bénéficierait d'une promesse de vente irrévocable sur les contrats CB (contrat de crédit-bail). À ce titre, Atout finance a d'ores et déjà obtenu l'accord de la banque sur la cession envisagée de chaque contrat CB (contrat de crédit-bail) » ; que dans le cadre de l'opération de lease back, il était prévu qu'Atout finance permette à iXair de se substituer à elle dans les contrats de crédit-bail conclus avec le CM-CIC, et donc de reprendre les deux hélicoptères en location bail en sa possession ;
Mais attendu que la société iXair ne démontre pas s'être portée cessionnaire des contrats de crédit-bail, ni même avoir manifesté une quelconque volonté de le faire ; que l'article 2 du protocole doit s'interpréter comme un engagement d'Atout finance de recueillir un accord de principe de la banque sur l'éventuelle cession de ces contrats, et non comme un accord ferme de la banque relativement à la cession des contrats de crédit-bail à iXair ; qu'il n'est pas davantage démontré que la banque aurait été sollicitée et aurait refusé son accord dans l'éventualité d'une telle opération ; que ce manquement n'est pas établi ;
Considérant que la société iXair soutient encore que la société Atout finance aurait enfreint l'alinéa 8 de l'article 2 du protocole stipulant : « Atout finance s'engage à ne pas modifier les contrats CB sans l'accord préalable et écrit d'iXair pendant toute la durée de la Promesse de Vente » ;
Mais considérant que cette circonstance manque en fait puisqu'aucune modification des contrats n'est intervenue ; que ce manquement sera également considéré comme non établi ;
Considérant, en définitive, que la société Atout finance n'a commis aucun manquement grave à ses engagements contractuels susceptible de justifier la résiliation anticipée du protocole et des contrats de location du 28 juillet 2011, censée prendre effet le 30 septembre 2011 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé que la résiliation unilatérale du protocole d'accord et des contrats de location, notifiée le 28 juillet 2011, était non justifiée et fautive ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, les contrats de location ne pouvaient être résiliés par la société iXair qu'à leurs dates anniversaires ; qu'en application de cet article, iXair a, en tant que de besoin, notifié à Atout finance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2012, qu'elle renonçait au renouvellement annuel des contrats de location ; qu'il en résulte que les contrats de location n'ont pris fin que le 1er avril 2012 ;
Considérant que la société iXair ne conteste pas être redevable à l'égard de la société Atout finance du solde dû au titre des loyers du 4 août 2011 (7 176 €), du solde au titre des loyers du 5 septembre 2011 (13 047,70 €), et enfin, des loyers au titre de la période courant du 30 septembre 2011 au 1er avril 2012 (219 207,06 €) ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société iXair à verser à la société Atout finance la somme de 239 430,76 € au titre des loyers ;
Sur les frais de remise en état des appareils
Considérant que la société iXair soutient avoir parfaitement rempli son obligation de maintenance et ne pas avoir à prendre en charge les frais causés par l'attitude de la société Atout finance qui a refusé de récupérer les hélicoptères, fin septembre 2011, entraînant une période de stockage des appareils, propice à leur détérioration ; qu'elle prétend que la société Atout finance ne prouve pas l'absence d'entretien, ni la réalisation des travaux de remise en état dont elle sollicite le remboursement, se basant uniquement sur de simples rapports factuels décrivant les appareils exploités ; que l'échange de moteur de l'hélicoptère F-GUCA est conforme au contrat de location, les contrats de location ne prévoyant pas que la société iXair devait obtenir préalablement l'autorisation de la société Atout finance ;
Considérant que la société Atout Finance demande la condamnation de la société iXair à raison de ses manquements contractuels en matière de maintenance et d'entretien des hélicoptères ; que lors de la restitution, les hélicoptères n'étaient pas en état ; que les audits réalisés par le cabinet Airclaims respectent les principes du contradictoire dans la mesure où les représentants de la société iXair étaient présents ; que son préjudice est plus lourd que celui énoncé par le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que l'article 3 des contrats de location des deux appareils stipule : « l'entretien, la maintenance et les réparations de la machine seront entièrement à la charge de la société iXair, dans le respect du programme du constructeur et du manuel d'entretien » ;
Considérant qu'un cabinet d'expert en aéronautique, le cabinet Airclaims, a examiné les deux hélicoptères lors de leur restitution à Atout finance, le 30 mars 2012 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette expertise a été effectuée en présence de l'expert de la société iXair ; que l'expert a conclu à l'inaptitude au vol des deux appareils et formulé les constatations suivantes, non sérieusement contestées par la société iXair :
Concernant l'hélicoptère F-GNLL
Considérant que l'expert fait état d'obligations de maintenance non exécutées par la société iXair : notamment, la visite de 600 heures (cellule et moteur) aurait dû être effectuée au plus tard le 31 août 2011 ; les piles de balises de détresse étaient périmées et auraient dû être remplacées avant le 30 décembre 2011 ; l'extincteur de la cabine devait être pesé avant le 16 novembre 2011 ; les tuyauteries souples n'avaient pas été remplacées au mois de juin 2011 ; la liaison poutre de queue-fuselage devait être vérifiée au 14 mars 2012 ; les broches de pâle devaient être graissées le 16 novembre 2011 ; les pâles de rotor arrière auraient du être contrôlées au plus tard le 18 juin 2011 ; le contrôle de l'ensemble compensateur devait être exécuté au plus tard le 10 janvier 2012 ; le débit de carburant du moteur devait être vérifié le 10 janvier 2012 ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société iXair toutes les obligations de maintenance non exécutées avant le 1er avril 2012 ; que selon l'évaluation effectuée par l'expert, non sérieusement contredite par la société appelante, ces opérations s'élèvent à 50 000 € ;
Considérant que les dérogations obtenues auprès de la direction générale de l'aviation civile ne sauraient, sur certains points, exonérer la société iXair, ces dérogations expirant, en tout état de cause, avant la date du 1er avril 2012 ; que, par ailleurs, concernant le changement des roulements de transmission du 21 avril 2010, que la société iXair prétend avoir effectué, la pièce 37 versée aux débats par iXair n'est pas suffisamment probante pour en attester ; qu'il y a lieu de condamner la société iXair à payer cette somme de 50 000 euros à la société Atout Finance ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce quantum ;
Considérant que la visite de grand entretien de type C (tous les 12 ans) aurait dû être effectuée avant l'échéance du 1er juin 2012 ; qu'il n'y a donc pas lieu de mettre cette réparation à la charge de la société iXair, le contrat ayant été dénoncé au 1er avril 2012, et aucun partage de la maintenance prorata temporis n'ayant été prévu dans les contrats de location ;
Concernant l'hélicoptère F-GUCA
Considérant que, par message électronique du 20 avril 2012, la société iXair reconnaît avoir remplacé le moteur de cet hélicoptère en fin de potentiel par un moteur à potentiel plus important ; qu'elle expliquait que, en avril 2009, le moteur de l'hélicoptère était en fin de potentiel ; que cependant l'expert estimait que ce moteur avait subi une dépréciation, le moteur installé présentant des potentiels modules largement inférieurs à ceux du moteur d'origine ; qu'il a évalué cette dépréciation à la somme de 75 962,65 € ; que, par ailleurs, l'expert a évalué les coûts minimaux de remise en service de l'aéronef à la somme de 141 600 € ; que cette somme n'est pas sérieusement contestée par la société iXair ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société iXair à payer à la société Atout Finance la somme de 217 562 € (141 600 € plus 75 962,67 €) ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum ;
Considérant que si la société Atout finance verse aux débats une facture de remise en état de l'appareil, datée du 24 décembre 2013, d'un montant global de 327 237,88 €, ainsi qu'une facture du 17 septembre 2014, d'un montant global de 49 970,58 €, ces factures, bien postérieures à la date de remise de l'appareil, ne sauraient fonder sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que la société iXair soutient que les frais de remise en état sont dus à la circonstance qu'Atout finance n'a pas récupéré les hélicoptères en septembre 2011, ainsi qu'elle le lui avait proposé ;
Mais considérant que les contrats n'étaient pas, à cette date, valablement résiliés ; qu'il ne peut donc être reproché à la société Atout finance de ne pas avoir récupéré les hélicoptères à cette date ;
Considérant que la société iXair soutient encore que la société Atout finance aurait réalisé une plus-value suite à la vente de l'appareil F-GNLL, qui viendrait en déduction d'une éventuelle indemnisation ;
Mais considérant que cette plus value, résultant du prix de vente de l'appareil par Atout finance comparé au prix d'achat auprès de CM-CIC, résulte de l'exécution des contrats en eux-mêmes, et ne peut-être opposée à la demande de réparation de la société Atout finance, qui résulte du défaut d'entretien des appareils ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société iXair
Considérant que la société iXair demande le paiement, par la société Atout finance, des frais de conservation et d'entretien des hélicoptères, la restitution par la société Atout finance de l'indemnité d'immobilisation puisque la société Atout finance a consenti à la société iXair une promesse de vente inapplicable, et, enfin, la mainlevée de l'opposition au paiement du prix de cession de son fonds de commerce ;
Considérant que la société Atout Finance s'oppose au versement des sommes réclamées par la société iXair pour frais de conservation et d'entretien, en faisant valoir que ces sommes ont été engagées par la société iXair avant la résiliation des contrats de location le 1er avril 2012 ; qu'elle souligne aussi le caractère excessif des sommes demandées et s'oppose à la restitution des sommes que la société iXair lui a versées au titre de l'indemnité d'immobilisation, estimant que la société iXair n'a jamais formellement démontré son intention d'exécuter la promesse de vente ; qu'elle conteste la demande de mainlevée de l'opposition qu'elle a formée sur le paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société iXair, en faisant valoir que cette demande suppose la mise en cause de l'acquéreur et que, contrairement à ce qu'énonce la société iXair, l'intimée dispose d'une créance certaine ;
Considérant que la société Atout finance ne saurait indemniser la société iXair pour les frais de parking des hélicoptères ou les frais d'assurance de ceux-ci, jusqu'à leur restitution du 1er avril 2012, les contrats continuant à s'exécuter jusqu'à cette date ;
Considérant que la société iXair s'acquittait d'une indemnité de 3000 € par mois, en contrepartie de la promesse de vente des appareils ;
Considérant que, comme il a été vu plus haut, la société iXair ne démontre pas avoir jamais été mise dans l'impossibilité de bénéficier de cette promesse de vente ;
Considérant que, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par Atout finance entre les mains d'Heli Challenge, société à laquelle la société iXair a cédé son fonds de commerce, la société iXair ne démontre pas que ses conditions en soient réunies, n'établissant pas qu'elle aurait été faite sans titre et sans cause ou serait nulle en la forme, conformément aux stipulations de l'article L 141-16 du code de commerce ;
Considérant, en définitive, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société iXair de ses demandes reconventionnelles ;
PAR CES MOTIFS
confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société iXair à payer à la société Atout finance la somme de 130 000 € au titre de la remise en état des appareils,
l'infirme sur ce point,
et, statuant à nouveau,
condamne la société iXair à payer à la société Atout finance la somme de 267 562 euros au titre de la remise en état des appareils,
condamne la société iXair aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamne la société iXair à payer à la société Atout finance la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V.PERRET F.COCCHIELLO
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