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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.825

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : F 21-23.825 Demandeur(s) : la société Oriolis Avocat(s) : la SCP [S] et [E] Défendeur(s) : la société Norsys et autres Ordonnance : 50430 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Oriolis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 2 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Norsys, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement secondaire Norsys SA, [Adresse 5], 2°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 7], 4°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz