jurisprudence.case.fullText
AFFAIRE : N° RG 24/02483
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQII
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 10 Septembre 2024 - RG n° 23/00028
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTES :
Association [1] [2]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. SELARL [3]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
Représentées par Me Martin LOISELET, substitué par Me FRISA, avocats au barreau de DIJON
INTIMEES :
Madame [F] [B]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
Association [5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jérémie ONRAED, substitué par Me PARAIRE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [B] a été engagée à compter du 9 juillet 2020 par l' association 'Association départementale des pupilles de l'enseignement public' de la Manche (ci-après l'association [6]) en qualité de secrétaire comptable, classée au groupe C coefficient 280 de la convention collective nationale de l'animation ce, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
Le 23 juin 2021, Mme [B] a été informée de son 'reclassement' au poste de comptable, indice 350 à compter du 30 juin 2021.
En dernier lieu, Mme [B] occupait un poste de comptable niveau G indice 35 et percevait un salaire brut de 2.212 euros.
Le 1er avril 2022, Mme [B] a déclaré un accident du travail survenu le 22 octobre 2021et pour lequel elle avait été placée en arrêt de travail depuis le 25 octobre 2021.
Le 28 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident de travail.
Le 22 août 2022, lors de sa visite de reprise, Mme [B] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a rendu l'avis suivant :
« Vu les éléments recueillis lors des examens médicaux dont la visite de pré reprise, vu les avis complémentaires, vu les éléments recueillis lors de l'étude de poste et l'évaluation des tâches et conditions de travail et au vu de la rencontre et de l'échange avec l'employeur du 18 août 2022, Mme [B] [F] est en inaptitude définitive à son poste habituel de travail et à tous les postes sur les sites ou services dépendants de l'[1] [7] [8] ».
Une proposition de reclassement a été faite à la salariée par courrier du 9 septembre 2022 qu'elle a refusée le 13 septembre 2022.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2022, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable du 7 octobre 2022 auquel elle ne s'est pas présentée.
L'employeur lui a notifié son licenciement pour 'impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude médicalement constatée' par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2022.
Se prévalant du 'caractère abusif' de son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances le 12 avril 2023 (RG n° 23/28).
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association [6], désignant Me [W] [K] de la Selarl [3] en qualité de mandataire judiciaire et Me [X] [Q] de la Selarl [4] en qualité d'administrateur judiciaire.
A la requête de Mme [B], la Selarl [9] et la Selarl [4], en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'association [6], ont été convoquées devant le conseil de prud'hommes de Coutances en intervention forcée aux fins de voir principalement qualifier le licenciement de la salariée d'abusif et fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de l'association. (RG n°23/111).
Par jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la jonction des affaires RG n°23/28 et RG n°23/111 sous le numéro unique du RG n°23/28 ;
- fixé le salaire de référence de Mme [B] à 2. 578,26 euros ;
- qualifié le licenciement pour inaptitude de Mme [B] en licenciement abusif ;
- fixé au passif du redressement judiciaire de l' association [6] la créance de Mme [B] correspondant aux sommes suivantes:
- 4.395,15 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires
- 439,51 euros au titre des congés payés y afférents
- 15. 469,56 euros au titre du travail dissimulé
- 7. 754,54 euros au titre du licenciement abusif
- 536.95 euros au titre du préavis
- 21,3 euros au titre des congés payés y afférents
- 1.553,40 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'atteinte à l'état de santé ;
- débouté Mme [B] '284,03 euros' (sic) au titre du reliquat sur l'indemnité légale de licenciement ;
- débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'absence de portabilité de la mutuelle et prévoyance,
En tout état de cause,
- dit que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine et les a fixés au passif du redressement judiciaire de l'association [6] ;
- ordonné à l' association [6] de remettre à Mme [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, les documents de fin de contrat de travail conformes à la décision et plus particulièrement l'attestation Pôle emploi ;
- ordonné sous cette même astreinte de remettre les bulletins de paie rectifiés en fonction du jugement et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale ;
- dit ne pas se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- débouté l'association [6] de l'ensemble de ses demandes et du surplus de celles-ci ;
- ordonné à l'AGS de garantir l'ensemble des créances de Mme [B] au passif de l'association [6] ;
- fixé au passif de l'employeur, et condamné le mandataire ès qualités et l'AGS à verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté Mme [B] de sa demande d'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes et du surplus de celles-ci.
Par déclaration du 10 octobre 2024, l'association [6], les Selarl [3], ès qualités de mandataire judiciaire et [4], ès qualités d'administrateur judiciaires ont formé appel de la décision intimant Mme [E]°RG 24. 2483)
Par déclaration du 17 décembre 2024, l'association [6], les Selarl [3] mandataire judiciaire et [4], administrateur judiciaires ont relevé appel du jugement en intimant Mme [B] et les [5] de [Localité 1]. ( n°RG 24.2978)
Le 28 août 2025, jonction de la cause inscrite sous le n°RG 24/2978 avec celle inscrite sous le n°RG 24/2483 a été ordonnée, la procédure se poursuivant sous le seul n°RG 24/2483.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 19 novembre 2025.
Dans l'intervalle, par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a prononcé l'adoption d'un plan d'apurement du passif de l'association [10] [Cadastre 1] et la société [3] représentée par Me [W] [K] a été désignée commissaire à l'exécution du plan.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025, l'association [6], la Selarl [4], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association, et la Selarl [3], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé le salaire de référence de Mme [B] à 2.578,26 euros,
- qualifié le licenciement pour inaptitude de Mme [B] en licenciement abusif,
- fixé au passif du redressement judiciaire de l' association [6] la créance de Mme [B] correspondant aux sommes suivantes :
*4.395,15 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires, et 439,51 euros au titre des congés payés y afférents,
*15. 469,56 euros au titre du travail dissimulé,
*7 .754.54 euros au titre du licenciement abusif,
*536,95 euros au titre du préavis, et 21,3 euros au titre des congés payés y afférents,
-1.553,40 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- dit que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine et les a fixés au passif du redressement judiciaire de l'association [10] [Cadastre 1],
- ordonné à l'association [6] de remettre à Mme [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, les documents de fin de contrat de travail conformes à la décision et plus particulièrement l'attestation Pôle emploi,
- ordonné sous cette même astreinte de remettre les bulletins de paie rectifiés en fonction du jugement et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale,
- débouté l'association [6] de l'ensemble de ses demandes et du surplus de celles-ci,
- ordonné à l'AGS de garantir l'ensemble des créances de Mme [B] au passif de l'association [6],
- fixé au passif de l'employeur, et condamné le mandataire ès-qualités et l'AGS à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouté l'association [6], l'administrateur et le mandataire judiciaires de leurs plus amples demandes ;
- confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
- dire, in limine litis, que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande de Mme [B] au titre de « l'atteinte à l'état de santé » et, dès lors, l'inviter à mieux se pourvoir ;
- dire que le licenciement de Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [B] à verser à l'association [6] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre hors de cause la société [4], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association [6] ;
- mettre hors de cause la société [3], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association [6] ;
- condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a fixé au passif du redressement judiciaire de l'association [6] sa créance correspondant aux sommes suivantes :
* 7.754,54 euros au titre du licenciement abusif ;
* 21,3 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.553,40 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- l'a déboutée de sa demande en paiement de 284,03 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'absence de portabilité de la mutuelle et prévoyance ;
- a débouté les parties de leurs autres demandes et du surplus de celles-ci ;
- le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- fixer au passif du redressement judiciaire de l'association [6] sa créance correspondant aux sommes suivantes :
- 9.023,91 euros au titre du licenciement abusif ;
- 515,65 euros 'au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférent à l'indemnité compensatrice de préavis' ;
- 284,03 euros au titre du reliquat sur l'indemnité légale de licenciement ;
- 1.000 euros au titre de la portabilité de la [11] ;
- condamner l'association [6] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, les [5] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, L.625-3 du code de commerce,
- déclarer recevable et bien fondés l'[5] en son appel incident du jugement déféré ;
Y faisant droit,
- réformer jugement en ce qu'il a :
- fixé le salaire de référence de Mme [B] à 2.578,26 euros ;
- qualifié le licenciement pour inaptitude de Mme [B] en licenciement abusif ;
- fixé au passif du redressement judiciaire de l'association [6] la créance de Mme [B] correspondant aux sommes suivantes :
* 4.395,15 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 439,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 15.469,56 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 7.754,54 euros au titre du licenciement abusif ,
* 536,95 euros au titre du préavis, outre 21,3 euros de congés payés afférents,
*1.553,40 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- ordonné à l'AGS de garantir l'ensemble des créances de Mme [B] au passif de l'association [6] ;
- fixé au passif de l'employeur, et condamné le mandataire es qualités et l'AGS à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire formulée au titre d'une « atteinte à l'état de santé » ;
- débouté Mme [B] de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de l'association [6] de la somme de 284,04 € au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter Mme [B] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire formulée au titre du travail dissimulé ;
- débouter Mme [B] de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la somme de 1.553,40 euros au titre d'une indemnité spéciale de licenciement ;
- débouter Mme [B] de sa demande formulée au titre d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
-débouter Mme [B] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement abusif ;
- débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
A titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts à allouer au titre des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, au regard du préjudice effectivement démontré et dans la limite du barème ;
En tout état de cause :
- la mettre hors de cause sur la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- déclarer le 'jugement' à intervenir opposable à son égard dans les seules limites de la garantie légale, en ce compris le principe de subsidiarité de sa garantie, et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail et des articles D.3253-4, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'état de santé, lesquelles en conséquence, sont désormais définitives.
Par ailleurs, si la société [4], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association [6] et la société [3], ès qualités de mandataire judiciaire de la dite association, sollicitent leur mise hors de cause, elles ne développent aucun moyen à l'appui de ces prétentions.
Par suite, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les dites sociétés.
- Sur l'exécution du contrat de travail
- Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
En l'espèce, Mme [B] fait valoir qu'elle a accompli 116,52 heures supplémentaires, soit 52,50 heures pour l'année 2020 et 64,02 heures pour l'année 2021, et précise que l'employeur lui a réglé seulement 20 heures supplémentaires à 125%, tel que figurant sur les bulletins de paie des mois d'avril et mai 2021.
Elle sollicite un rappel de salaire d'un montant total de 4.395,15 euros se décomposant comme suit :
- pour l'année 2020 : 956,55 euros (52,5 heures x (14,58 x 1,25) ;
- pour l'année 2021 : 3.438,60 euros.
A l'appui de sa demande, elle présente :
- les 'feuilles mensuelles de déclaration de temps de travail' mentionnant sur la période de janvier à octobre 2021, le nombre d'heures de travail effectuées par jour et le nombre hebdomadaire d'heures supplémentaires exécutées, le solde d'heures supplémentaires à la fin de chaque mois étant repris au début de la feuille du mois suivant pour arriver au 31 octobre 2021à un total de 116,52 heures, lequel prend en compte le solde du nombre d'heures supplémentaires existant au 1er janvier 2021 de 52,50 heures pour l'année 2020 ; ces documents font aussi état des heures de récupération prises par la salariée en contrepartie des heures accomplies, lesquelles sont déduites du nombre total d'heures supplémentaires non rémunérées revendiqué ; (pièce 16)
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires de 2021 mentionnant un nombre total de 184,52 d'heures supplémentaires accomplies, ne tenant compte ni des heures de récupération déduites sur les feuilles mensuelles, ni du solde d'heures supplémentaires de 2020 ;
- une lettre recommandée datée du 23 novembre 2022 par laquelle la salariée attire l'attention de l'employeur sur le point suivant :
' (...) Heures supplémentaires de janvier 2021 au 25 octobre 2021 :
Au cours de l'année 2021 et ce, jusqu'au début de mon arrêt du 25 octobre 2021 au soir, j'ai effectué des heures supplémentaires. Celles-ci étaient récupérées en fonction de mes besoins (formation, repos).
Vous trouverez en pièces jointes le mail de Mme [R] [I] reçu le 25 novembre 2021 contenant ma feuille de déclaration de temps de travail pour octobre 2021 ainsi que mon décompte d'heures supplémentaires qui a été mis à jour au début de mon arrêt.
N'ayant pas récupéré ces heures supplémentaires sur 2021-2022 et n'étant plus salariée de l'association, je vous demande de bien vouloir régler mon dû : à savoir 116,52 heures' ;
Enfin, Mme [B] produit aussi les bulletins de paie pour l'année 2021 laissant apparaître le paiement de 20 heures supplémentaires à 125% pour chaque mois d'avril et mai 2021, soit un total de 40 heures dont la salariée ne conteste pas avoir été réglée.
Contrairement à ce que soutient l'association [10] [Cadastre 1], la salariée présente des éléments cohérents et suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'elle dit avoir réalisées permettant à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
Pour sa part, l'association [6] assure que lorsque Mme [B] accomplissait des heures supplémentaires, elle les récupérait, ou en était réglée.
Bien qu'affirmant avoir mis en place un système de suivi des heures effectuées en se référant aux feuilles intitulées 'déclaration des temps de travail', elle critique celles communiquées par Mme [B], relevant l'absence de toute signature de la salariée et du visa du chef de service dans les encarts correspondants. Toutefois, l'employeur ne produit aucun autre document similaire relatif au temps de travail de Mme [B].
En outre, l'association ne prétend nullement que les pièces jointes visées au courrier recommandé que lui a adressé Mme [B] le 23 novembre 2022 au soutien de sa demande en paiement de 116,52 heures, à savoir le mail de Mme [I] du 25 novembre 2021 et le décompte d'heures supplémentaires mis à jour au début de l'arrêt de la salariée, contredisent les prétentions émises par cette dernière, étant observé que le solde de 52,50 heures pour 2020 a été reporté sur la déclaration des temps de travail de janvier 2021 et que le solde total de 116,52 heures tient compte de ce solde et des heures de récupération prises par la salariée.
En définitive, l'association [6] ne produit aucun autre élément que les bulletins de paie déjà communiqués par Mme [B] et mentionnant les 40 heures supplémentaires rémunérées en mars et avril 2021 à hauteur de 125%.
Elle souligne toutefois à juste titre la nécessité de tenir compte, comme le reconnaît la salariée dans son courrier du 23 novembre 2022, des heures supplémentaires qui ont pu être compensées par des repos, telles qu'indiquées sur les feuilles mensuelles de déclaration de travail communiquées par Mme [B].
Du tout la cour retiendra qu'après déduction des 40 heures supplémentaires payées en mars et avril 2021 sur le solde de 52,50 heures de 2020, Mme [B] a réalisé sur la période du 1er janvier 2020 au 25 octobre 2021, 76 heures supplémentaires non rémunérées ni compensées (116,32 heures- 40 heures).
Il conviendra aussi de tenir compte des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 43 heures, soit 21 heures, sur la période du 2 au 27 août 2021 (semaine 31 à 34).
La salariée a donc droit au paiement de la somme de 1.428,83 euros, correspondant à 55 heures majorées de 25% [soit : 55 heures x (14,58 euros x 125%) = 1.002,37 euros], et à 21 heures majorées de 50% [soit 21 heures x (14,58 euros x 150%) = 426,46 euros].
En définitive, après infirmation du jugement, il conviendra de fixer au passif du redressement judiciaire de l'association [6] la créance d'heures supplémentaires de Mme [B] à une somme totale de 1.428,83 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 142,88 euros de congés payés afférents.
- Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...).
Selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
En l'espèce, il a été constaté un nombre conséquent d'heures supplémentaires exécutées par Mme [B], lequel n'a été compensé ou rémunéré que partiellement et ce, encore de manière aléatoire.
Alors que l'employeur souligne avoir mis en place un contrôle du temps de travail par des 'feuilles mensuelles de déclaration des temps de travail', il ne peut qu'être relevé qu'en dépit de sa connaissance des heures supplémentaires accomplies par la salariée, il n'a pas rémunéré celle-ci de la totalité des heures effectuées.
L'existence d'un solde demeuré impayé au jour de la rupture du contrat de travail et n'ayant pu donné lieu à récupération en raison de l'arrêt de travail de la salariée à compter du 25 octobre 2021 et renouvelé jusqu'à son avis d'inaptitude, ne saurait suffire à dispenser l'association du paiement des heures supplémentaires accomplies et dont il avait connaissance et de la délivrance des bulletins de paie correspondants.
Ces éléments caractérisent la volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations.
En conséquence, Mme [B] est fondée à obtenir une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire sur la base d'une rémunération mensuelle fixée à 2.331,07 euros, soit la somme de 13.986,42 euros.
Après infirmation du jugement, il y a lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de l'association la somme de 13.986,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur la rupture du contrat de travail
- Sur le licenciement pour inaptitude
Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de Mme [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, 'puisque l'inaptitude physique du salarié est la conséquence fautive de l'employeur', sans autre motivation.
L'employeur fait grief au jugement de ne rien dire tant sur la faute qu'il aurait commise que sur le lien entre le prétendu manquement et l'inaptitude de la salariée.
Il fait valoir que Mme [B], en cause d'appel, ne fait toujours pas la démonstration qui lui incombe de l'existence d'un manquement commis par l'association qui aurait entraîné l'inaptitude médicale de la salariée.
Mme [B] fait valoir en substance que l'accident de travail qu'elle a subi démontre que l'employeur n'a pris aucune mesure pour assurer sa santé mentale au travail, laissant se dégrader les conditions de travail au point d'entraîner des actes de violence sur le lieu de travail.
Elle soutient qu'en agissant ainsi, sans prendre de mesures de prévention, l'association a gravement nui à sa santé et a manqué à ses obligations en matière de sécurité.
Elle reproche à l'employeur plus particulièrement de ne pas avoir pris de mesures pour rétablir des conditions de travail et de dialogue serein et considère que l'inertie de l'association pour faire cesser cette situation dont il avait connaissance est à l'origine de l'inaptitude.
Sur ce,
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2º Des actions d'information et de formation ;
3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de son inaptitude, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires à la sécurité du salarié.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, Mme [B] a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude par lettre recommandée du 11 octobre 2022 qui rappelle qu'à compter du 25 octobre 2021, la salariée a été absente de façon continue à son poste de travail à la suite d'arrêts de travail d'origine professionnelle, et que le 22 août 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en ces termes :
« Vu les éléments recueillis lors des examens médicaux dont la visite de pré reprise, vu les avis complémentaires, vu les éléments recueillis lors de l'étude de poste et l'évaluation des tâches et conditions de travail et au vu de la rencontre et de l'échange avec l'employeur du 18 août 2022, Mme [B] [F] est en inaptitude définitive à son poste habituel de travail et à tous les postes sur les sites ou services dépendants de l'[1] [7] [8] ».
L'origine professionnelle de l'inaptitude médicale de la salariée n'est pas discutée.
Il sera rappelé que le 1er avril 2022, Mme [B] a déclaré un accident de travail survenu le 22 octobre 2021, soit une agression verbale commise par le directeur administratif et financier de l'association lors d'un entretien dans son bureau 'au sujet d'une coupure Internet sur un site extérieur'.
Le certificat médical initial de même date joint à la déclaration mentionnait 'un état anxieux aigu ayant évolué vers un syndrome anxio-dépressif'.
Mme [B] avait été placée en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2021 et elle ne reprendra pas son activité professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 22 octobre 2021, décision qui n'a pas été remise en cause et qui s'impose en conséquence à la cour.
L'état de santé de Mme [B] sera déclaré consolidé au 28 février 2023 avec séquelles en raison
de la persistance de 'troubles anxieux persistants et envahissants avec humeur triste'. Il lui sera reconnu un taux d'incapacité permanente de 6% porté à 8% avec un taux professionnel de 2% par la commission de recours amiable à la suite du recours de l'assurée.
Il y a lieu de relever que l'association ne remet en cause ni l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 22 octobre 2021 et l'inaptitude ni sa connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
En revanche, elle réfute tout manquement fautif de sa part à l'origine de l'inaptitude.
Dans sa déclaration d'accident de travail, Mme [B] a relaté les circonstances de l'agression verbale commise par le directeur administratif de l'association comme suit : 'le vendredi 22 octobre 2021 vers 10h15, le DAF m'a agressée verbalement. Même s'il avait pris le soin de me recevoir dans son bureau et de fermer la porte, ma collègue du bureau d'à côté, Mme [R] [I], a tout entendu et n'a pas compris pourquoi il s'acharnait sur moi.
Ce jour là, je l'avais averti en urgence d'une histoire de facture internet non réglée et donc d'internet coupé sur un de nos sites. Il a sauté sur l'occasion pour se déchaîner verbalement sur moi. Il s'agissait d'une histoire épineuse de longue date avec des intermédiaires qui n'auraient jamais dû s'en mêler... il était impossible de lui expliquer le pourquoi du comment. Il m'a assommée verbalement et les larmes me sont montées aux yeux ; j'ai réussi à me contenir avec beaucoup de difficultés . 'Ca fait 2-3 dossiers sur lesquels vous merdez et ça commence à bien faire..;' (...) Il me demandait de lui donner toute de suite bon nombre d'informations et m'ordonner à la fois d'arrêter de m'agiter car ça ne servait à rien. (...) Je lui ai expliqué qu'il me fallait un peu de temps pour m'approprier ses méthodes et oublier les précédentes car elles sont strictement à l'opposé. Il m'a répondu qu'il n'en avait 'rien à faire' et je devais très vite oublié les anciennes méthodes qui, selon lui, étaient nulles (...).'
Elle ajoute avoir alors suivi l'après-midi sa formation au Greta en étant 'extrêmement mal', et passé son week-end à faire des crises d'angoisse en étant vraiment 'très mal', puis 'bien que très angoissée' être allée travailler le lundi 25 octobre 2021 'la boule au ventre'. 'Instinctivement le DAF m'a demandé comment j'allais et je lui ai dit la vérité 'pas très bien'. Il a fait l'ignorant, j'ai insisté sur ce qui s'était passé vendredi et il m'a dit que 'ce n'était pas grave, qu'il s'agissait de choses qui arrivent et que le principal était de l'avoir résolu rapidement'. Il en a profité pour évoquer avec moi la réorganisation de mon poste. Il n'a pas hésité à me rappeler que le comptable et moi, nous ne travaillons 'pas de la même façon' et qu'à elle, 'il pouvait confier des dossiers brûlants/confidentiels'.
Elle conclut en indiquant avoir fini sa journée tant bien que mal et à 18h45 avoir eu sa consultation, le médecin, après avoir constaté son état, lui ayant prescrit un arrêt de travail du 25 octobre 2021 au 7 novembre 2021.
Mme [B] communique la déclaration rédigée le 18 mai 2022 par sa collègue Mme [R] [I] contactée le 12 mai 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie en sa qualité de témoin de l'accident.
Après avoir relaté les circonstances de l'accident confirmant les dires de Mme [B], Mme [I] ajoute : 'depuis plusieurs semaines, nous avions une direction de transition, suite au remaniement d'une direction qui a été reconnue après enquête de la Fédération nationale de mise en danger de la structure. Pendant un mois, [F] [B] a été sollicitée pour participer à la remise en ordre des comptes. La Direction de transition l'a beaucoup sollicitée, tout en lui disant fréquemment 'qu'elle parlait trop' ou que 'ses réponses ne conviennent pas'. Epuisée, le 22/10/2021, [F] [B] n'était plus en mesure de prendre des réprimandes (...)'.
'Si les demandes de la Direction étaient légitimes elles étaient violemment énoncées et faisaient reporter la mauvaise gestion de l'ancienne direction sur les salariés restés et épuisés. Je pense que l'on peut estimer qu'il y avait de l'humiliation répétée dans l'attitude de la Direction et cela, dans une mesure différente selon les situations, sur l'ensemble du personnel administratif'.
Enfin, elle indique que 'la situation de l'accident est anormale puisqu'elle intervient dans une crise de près de 2 ans (Covid, mauvaise gestion...), défaut de management ancien avec des salariés culpabilisés et laissés à eux-même. Suite à une restructuration avec des directeurs 'de
transition' dont l'un impose un management omni présent, avec un environnement de suspicion et de crainte créé avec des remarques telles que 'je ne suis pas à la pause café mais je sais ce qui se dit' et une présence 'cachée' à la porte de la même salle de pause (...) Un management par la crainte et des coups de gueule de la direction transitoire [qui] voulait certaines têtes.'
En dernier lieu, Mme [B] verse aux débats le procès-verbal de la réunion du Conseil économique et social (CES) du vendredi 8 avril 2022 dans lequel, liminairement, 'les élues du CSE regrettent l'absence d'un représentant de la médecin du travail dans un contexte où le mal-être dans les équipes et la souffrance de certains personnels de développent'.
L'ordre du jour de cette réunion portait en son point 3 sur l'augmentation des risques psycho sociaux évoquant les sujets suivants : 'constat : des équipes fragilisées par de multiples facteurs', 'surcharge de travail des personnels administratifs'.
Le document révèle que lors de cette réunion les élues du CSE ont déploré les nombreux départs du personnel administratif et nombreux arrêts notamment au siège de l'association, soulignant la nécessité d'un partenariat employeur-CSE pour entendre les difficultés et rechercher des pistes d'amélioration.
Mme [O], administratrice déléguée de l'association, a indiqué entendre 'qu'il y a une vraie problématique de souffrance au travail dans certains services et interroge : à quoi est-elle liée' Pour qui' Nécessité de mieux cerner ce mal être, de l'identifier, pour pouvoir le traiter. Les raisons ne sont pas les mêmes partout.'
M. [Y], directeur général de transition, a évoqué 'la problématique du siège administratif et son inquiétude concernant le climat qui y régnait : problèmes de communication et de savoir être. Pression qui a amené à des arrêts, des démissions. Malaise relationnel sur le siège en lien avec l'attitude de M. [P], DAF de transition dont le contrat n'a pas été renouvelé. A quitté son poste fin mars.'
Il indique aussi avoir 'repris le management du siège et constaté que le climat de travail s'apaise. 2 comptables ont été recrutés en CDD, un 3ème recrutement est en cours.'
Il est encore mentionné : 'DG et AD insistent sur le fait que, au moment de la fusion, il y avait une fragilisation extrême de l'équipe au siège, resté le même que lorsque l'association comptait à peine 100 salariés'.
Sont aussi pointées les difficultés du siège nécessitant de mettre en place des outils permettant de gagner du temps et de limiter les risques d'erreurs, relevant l'existence de deux logiciels de paie différents devant évoluer vers une utilisation d'un seul logiciel, les difficultés pour joindre le siège par téléphone, ou encore pour utiliser le logiciel Kélio.
Le point concernant l'augmentation des risques psycho-sociaux renvoie aux remarques précédentes, soulignant l'impact occasionné par les nombreux arrêts maladie sur le fonctionnement des services administratifs et la surcharge de travail ainsi occasionnée.
Mme [O] propose 'd'envisager une réunion spécifique sur le thème de la souffrance au travail afin d'identifier les causes et chercher des solutions.'
Enfin, il est mentionné que 'dans le contexte actuel, de nombreux éléments génèrent de l'insécurité et du mal être au travail : la situation associative, les difficultés financières, la désorganisation du siège, les départs, les difficultés de recrutement (...).'
L'association considère comme insuffisants ces éléments pour caractériser un manquement de sa part à l'origine de l'inaptitude médicalement constatée de Mme [B].
Si elle relève que cette dernière ne communique pas les déclarations de l'employeur adressées à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'enquête menée pour la reconnaissance professionnelle de son accident, la cour constate que l'employeur n'a pas jugé utile de communiquer ces éléments dont il était pourtant l'auteur.
En outre, l'association ne dit rien sur le contexte particulier et les difficultés du siège évoquées lors de la réunion du CSE du 8 avril 2022 précitées, et dont Mme [I] atteste de leur existence plusieurs semaines avant la survenue de l'accident de travail.
Or, les éléments communiqués par Mme [B] permettent de retenir que la situation de l'association et sa direction dite 'de transition', en la personne de son directeur administratif et financier (M. [P]), ont généré pour le personnel administratif du siège, et en particulier pour la salariée, beaucoup sollicitée pour la remise en ordre des comptes, une situation d'insécurité créée par une 'pression' et 'un malaise relationnel' en lien avec M. [P] tel qu'admis par M. [Y], ainsi qu'une remise en cause de ses méthodes de travail.
De surcroît, le témoignage de Mme [I] comme le nombre important d'heures supplémentaires accomplies par la salariée dans les semaines ayant précédé son accident de travail et connues de l'employeur, révèlent une surcharge de travail alors que le CSE évoque plus généralement l'insuffisance de l'effectif du personnel administratif et 'une fragilisation extrême de l'équipe au siège, resté le même que lorsque l'association comptait à peine 100 salariés'.
Alors que Mme [I] invoque l'épuisement de Mme [B] qui n'était plus en mesure de recevoir des réprimandes, les violences verbales adressées par le DAF, au surplus dans un tel contexte, caractérisent un manquement à l'obligation de sécurité.
En outre, l'employeur n'allègue ni a fortiori ne justifie de mesures mises en oeuvre pour prévenir l'accident de travail, et remédier aux conditions de travail dégradées subies par Mme [B] ce, alors que l'association qui avait connaissance de la fragilisation extrême de l'équipe au siège au moment de la fusion, et des enjeux auxquels elle devait faire face, n'a pas veillé à protéger la santé et la sécurité de sa salariée confrontée à la pression de l'employeur et de ses dirigeants.
L'association ne rapporte pas la preuve de la mise en oeuvre de mesures spécifiques destinées à prévenir ou limiter les risques auxquels Mme [B] a été exposée.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour en conséquence à considérer que ces manquements à l'obligation de sécurité sont à l'origine de l'inaptitude médicalement constatée de Mme [B].
Dès lors, l'association a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [B], manquement qui constitue la cause directe de son inaptitude, laquelle a conduit à son licenciement le 11 octobre 2022 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
- Sur les conséquences financières de la rupture
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l'inaptitude de Mme [B] a pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail dont elle a été victime le 21 octobre 2021. Cette dernière ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'à une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l'espèce, Mme [B] comptait lors de son licenciement deux années complètes d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 3,5 mois de salaire brut.
Le conseil de prud'hommes a arrêté le montant des dommages et intérêts dus à la salariée, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.578,23 euros, à la somme de 9.023,91 euros bruts, équivalente à 3,5 mois de salaire dont il a déduit à tort la somme de 1.269,31 euros, correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement, retenant in fine la somme de 7.754,54 euros.
Compte tenu de l'âge de Mme [B] (38 ans), de son ancienneté (2 ans et trois mois) et du montant de son salaire mensuel moyen des 12 derniers mois (2.331,07 euros) lors de la rupture du contrat, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée reconnue travailleur handicapée le 3 avril 2023 ayant retrouvé un emploi le 1er mai 2023 (pour un salaire mensuel de 1760 euros bruts), il conviendra, après infirmation du jugement, de fixer au passif du redressement judiciaire de l'association à la somme de 8.000 euros, la créance due à la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité spéciale de licenciement
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il est justifié que Mme [B] a perçu le 11 avril 2023 une indemnité complémentaire de 1269,37 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en doublement de l'indemnité légale de 1269,37 euros.
Toutes les parties sollicitent l'infirmation du jugement ayant fixé au passif du redressement de l'association la somme de 1.553,40 euros au titre de l'indemnité spéciale du licenciement et Mme [B] réclame uniquement de ce chef un reliquat d'un montant de 284,03 euros afin de prendre en compte d'une part, un salaire mensuel brut moyen de 2.578,26 euros intégrant le rappel de salaire sur heures supplémentaires réclamé et d'autre part, une ancienneté de 2,41 années tenant compte des deux mois de préavis.
Toutefois, il est constant que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 précité n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et son paiement par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail. Il en résulte que le préavis ne doit pas être pris en compte pour la détermination de l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement.
En application des articles R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, et sur la base d'un salaire mensuel brut à prendre en considération de 2.331,07 euros, le montant de l'indemnité spéciale de licenciement se calcule comme suit : 2 x [(2331,07 euros x 1/4 x 2,25 années (soit 2 ans et trois mois)] = 2 x 1.311,21 euros, soit 2.622,42 euros.
Mme [B] qui a perçu une somme de 2.538,74 euros de ce chef, est donc fondée à obtenir le paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle, lequel s'élève à la somme de 83,68 euros qui sera fixée au passif du redressement de l'association.
- Sur l'indemnité compensatrice
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement ayant fixé à 536,95 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice outre la somme de 21,3 euros au titre des congés payés afférents, affirmant que Mme [B] a été remplie de ses droits au regard du versement d'une somme de
4.619,47 euros à ce titre.
Estimant à 5.156,62 euros (soit 2 x 2.578,26 euros) le montant de l'indemnité compensatrice qui lui est dû, Mme [B] sollicite, à titre confirmatif, un reliquat de 536,95 euros bruts compte tenu du paiement effectué à ce titre par l'employeur, mais aussi la somme de 515,65 euros au titre des congés payés afférents.
Ainsi que le détaille l'employeur dans ses écritures (p14), le versement de 4.619,57 euros réalisé en avril 2023 comprend uniquement la somme de 4.579 euros au titre de l'indemnité compensatrice.
En application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-14 précitées et L. 1234-5 du même code, Mme [B] a droit à une indemnité compensatrice égale à deux mois, soit la somme de 4.662,14 euros (2x 2.331,07 euros), sans qu'il y ait lieu à congés payés afférents nonobstant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur ayant versé à ce titre une somme de 4.579 euros, il conviendra, après infirmation du jugement, de fixer au passif du redressement de l'association, la somme de 83,14 euros au titre du reliquat restant dû sur l'indemnité compensatrice.
- Sur la demande au titre du maintien de la [12]
Mme [B] demande l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts sollicitée au titre de l'absence de portabilité de la mutuelle de prévoyance.
Elle fait valoir que l'association ne lui a pas transmis les éléments relatifs à la portabilité des complémentaires santé et de prévoyance, ce qui a entraîné la résiliation de la mutuelle au 31 octobre 2022 ce, sans information préalable.
Elle sollicite en conséquence l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du défaut de maintien des garanties mutuelle et de prévoyance auquel devait procéder l'employeur en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Les parties intimées répliquent que l'employeur a bien informé la salariée de son droit au maintien des garanties frais de santé et de prévoyance dans le courrier de notification du licenciement, sous réserve du bénéfice d'assurance chômage.
Elles relèvent que la salariée ne justifie pas d'un quelconque manquement de l'association à ce titre ni de l'existence et de l'étendue de son préjudice.
Sur ce,
Selon l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1º Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2º Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3º Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4º Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5º L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6º L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.'
En l'espèce, la lettre de licenciement informe la salariée qu'en application de cet article, à compter de la date de cession de son contrat de travail, celle-ci peut prétendre, à titre gratuit, au maintien des garantie frais de santé et prévoyance en vigueur dont elle bénéficiait auprès de l'association, sous réserve toutefois qu'elle soit bénéficiaire du régime assurance chômage et ce, pour une durée maximale de 12 mois.
Il est ajouté que 'à ce titre, nous vous ferons parvenir dans le plus brefs délais une notice spécifique d'information complète sur ce dispositif'.
Toutefois, alors que dans son courrier recommandé du 23 novembre 2022, la salariée relevait ne pas avoir reçu les éléments sur ses droits à la portabilité mutuelle / prévoyance, l'employeur ne justifie pas avoir adressé à Mme [B] la notice d'information de l'assureur relative aux conditions d'application de la portabilité et prévue dans l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, ce qui constitue un manquement de celui-ci à ses obligations.
Pour autant, Mme [B] ne justifie pas de la résiliation de sa mutuelle au 31 octobre 2022 tel qu'allégué, ni d'aucun préjudice, même moral, lié à ce manquement de l'employeur.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Il conviendra d'ordonner à l'association [6] de remettre à Mme [B] les documents de fin de contrat de travail ainsi qu'un bulletin de paie rectifié conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas toutefois en l'état justifiée.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage à France travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024, et compte tenu du prononcé du redressement judiciaire de la société, il convient de fixer à un mois d'indemnité de chômage le montant de la créance de [13] à l'égard du redressement judiciaire de l'association au titre du remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé.
- Sur la garantie de l'[5]
L'[5] demande l'infirmation du jugement lui ayant ordonné de garantir l'ensemble des créances de Mme [B] fixées au passif du redressement judiciaire de l'association [6].
Elle fait valoir que, compte tenu du principe de subsidiarité de la garantie de l'AGS rappelé par l'article L. 3253-20 du code du travail, et de l'adoption d'un plan de continuation par jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 14 novembre 2024, sa garantie ne pourra intervenir qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L622-22 et L631-14 du code de commerce ainsi que des articles L.3253-6 et L. 3253-20 du code du travail que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail et au titre de sa rupture antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective, même si la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire.
En l'espèce, les créances, objet de la demande en fixation au passif du redressement judiciaire concernent des salaires et des indemnités résultant de l'exécution du contrat de travail et de la rupture intervenue le 11 octobre 2022 avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 26 mai 2023 et l'adoption du plan de continuation le 14 novembre 2024.
Les créances de la salariée dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective sont inscrites au passif de ce redressement judiciaire.
L'AGS [14] de [Localité 1] ne devra garantie qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances de la salariée et dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de l'association la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a ' condamné le mandataire ès qualités et l'AGS' au paiement de ces sommes.
En cause d'appel, les dépens ainsi qu'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [B] seront fixés au passif de la procédure collective de l'association.
L'association [6] qui perd le procès sera déboutée de ses demandes formées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant 'qualifié le licenciement pour inaptitude de Mme [B] en licenciement abusif', débouté Mme [B] de sa 'demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de portabilité de la [11]', débouté l'association [6] de ses demandes et fixé au passif de l'association la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Infirme les autres dispositions du jugement soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [F] [B] au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'association [10] [Cadastre 1] comme suit :
- 1.428,83 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 142,88 euros de congés payés afférents ;
- 13.986,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 83,68 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 83,14 euros au titre du reliquat restant dû sur l'indemnité compensatrice ;
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à l'association [6] de remettre à Mme [F] [B] les documents légaux rectifiés (attestation Pôle emploi, fiche de paie) conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Fixe le montant la créance de France travail à l'égard du redressement judiciaire de l'association [6] à un mois d'indemnités de chômage servies à Mme [F] [B] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé ;
Dit que, compte tenu du plan de continuation dont l'association [6] bénéficie, l'Unedic Délégation [15] de [Localité 1] ne devra garantie qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances de la salariée et dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Déboute l'association [6] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'association [6] les dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE